TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102714_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. A B, représenté par AARPI Themis avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - en lui infligeant une sanction illégale de vingt jours de cellule disciplinaire, l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; - en ordonnant son confinement en cellule disciplinaire à titre préventif durant une période de plus de deux jours en violation de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive ; - il n'est pas établi qu'il ait pu consulter dans les conditions prévues par les textes son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience disciplinaire du 5 octobre 2020 et l'avocat désigné pour le représenter n'a obtenu communication du dossier que le jour de l'audience, dix minutes avant ; en outre, il n'est pas établi qu'une copie du dossier disciplinaire ait été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ; ces irrégularités substantielles ont nécessairement entraîné une violation des droits de la défense ; - en lui infligeant une sanction de 20 jours de quartier disciplinaire, l'administration pénitentiaire a pris une sanction disproportionnée eu égard à la faible gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont intervenus et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; - il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, soit une somme de 100 euros par jour de cellule disciplinaire prononcé à tort compte tenu de l'illégalité de la sanction litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative, et notamment l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors détenu au centre pénitentiaire de Béziers, s'est vu infliger, par une décision de la commission de discipline de cet établissement du 5 octobre 2020, une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont quatre jours en prévention. Par courrier du 5 février 2021, adressé au centre pénitentiaire et resté sans réponse, il a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en réparation des fautes que ses services auraient commises, d'une part, en le maintenant au-delà de deux jours en cellule disciplinaire à titre préventif et, d'autre part, en prenant une sanction disciplinaire illégale. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne l'illégalité fautive de la durée du placement à titre préventif en cellule disciplinaire : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-19 du même code alors en vigueur : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ". Compte tenu de ces dispositions qui fixent la durée maximale de la prévention en jours ouvrables et précisent les modalités de computation de cette durée, l'administration pénitentiaire a pu légalement placer M. B à titre préventif en cellule disciplinaire à partir du jeudi 1er octobre 2020 jusqu'au lundi 5 octobre 2020, date de la sanction disciplinaire. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire l'aurait illégalement maintenu en prévention en violation de ces dispositions. La faute alléguée doit donc être écartée. En ce qui concerne l'illégalité fautive de la sanction disciplinaire : 3. Aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code alors en vigueur : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. () ". 4. D'une part, le ministre produit en défense une copie de la convocation à la réunion de la commission de discipline qui relate les faits reprochés et mentionne les fautes disciplinaires susceptibles d'être sanctionnées ainsi que le bordereau de remise des pièces de la procédure disciplinaire qui liste l'ensemble des pièces du dossier. Ces deux documents sont datés du 2 octobre 2020 et portent les mentions " refus du dossier " et " refus de signer ". Ces mentions font foi jusqu'à ce qu'il soit apporté la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence de tout argument au soutien de l'irrégularité invoquée. 5. D'autre part, le ministre justifie également de la transmission et de la réception par l'ordre des avocats de la copie de la convocation de M. B, laquelle mentionne que l'avocat est informé de la possibilité de s'entretenir avec son client aux heures de visites habituelles et de se faire communiquer le dossier disciplinaire dès réception de cette convocation. La décision disciplinaire mentionne que l'avocat a pu s'entretenir avec son client dans le respect des règles de confidentialité au moins vingt-quatre heures avant la tenue de la commission, ce que le requérant ne conteste pas. Si le bordereau de remise des pièces de la procédure disciplinaire a été signé par l'avocat le 5 octobre 2020 à 13 heures 50, soit 10 minutes avant l'heure de convocation, il n'est pas établi ni même allégué que l'avocat en aurait demandé précédemment et sans succès la communication, ainsi que la possibilité lui en avait été offerte lors de la transmission de la convocation, ni qu'il aurait sollicité vainement un report de la séance. 6. Enfin, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches. 8. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; () 3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ; () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; 6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ; 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-49 du même code alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été sanctionné pour avoir, le 1er octobre 2020, refusé son transfert de cellule, s'y être opposé physiquement en adoptant une attitude provocante et menaçante, nécessitant l'intervention de plusieurs agents équipés, à l'encontre desquels il a proféré de multiples insultes et menaces, outre les coups portés pour s'opposer à la contrainte. Si le requérant minimise les faits, il n'apporte aucun élément précis de nature à contredire le compte rendu d'incident et les comptes rendus professionnels concordants. Quant à l'origine de l'incident, tiré de l'état allégué de sa future cellule, il n'est ni circonstancié ni étayé par le requérant et contredit par l'administration pénitentiaire qui évoque une cellule remise en peinture deux jours avant et un nettoyage effectué par l'auxiliaire d'étage. Compte tenu du comportement de l'intéressé, des propos tenus et des violences physiques exercées, c'est à bon droit que la commission de discipline a retenu les fautes disciplinaires du premier degré mentionnées aux 1°, 3° et 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Il ne résulte en outre pas de l'instruction, eu égard à la gravité des faits, qu'en sanctionnant M. B de vingt jours de cellule disciplinaire, qui n'est pas la durée maximale possible, la commission disciplinaire aurait prononcé une sanction disproportionnée aux fautes commises. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la commission disciplinaire lui a infligé une sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire, serait illégale. La faute alléguée doit donc être écartée. En ce qui concerne la responsabilité : 11. En l'absence d'illégalité fautive, les conclusions de M. B tendant à ce que soit reconnue la responsabilité pour faute de l'Etat et que celui-ci soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin L'assesseur le plus ancien, L-N. Lafay La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 octobre 2022. La greffière, A. Lacaze MF
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2102714_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel