TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2102714_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. B A D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2021 portant retrait de trois points sur son permis de conduire, intervenue à la suite de l'infraction commise le 17 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points illégalement retirés. Il soutient qu'il ne s'est acquitté d'aucune amende forfaitaire, qu'il avait cédé son véhicule au moment de l'infraction en cause, en application de l'article L. 223-1 du code de la route les points n'auraient pas dû lui être retirés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du moyen relatif à l'imputabilité de l'infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 " en date du 30 janvier 2021 le ministre de l'intérieur a rappelé l'infraction commise le 17 juillet 2020, a constaté que la réalité de l'infraction était établie par le paiement de l'amende forfaitaire le 30 novembre 2020 et a procédé au retrait de trois points sur le permis de conduire de M. A D. Dans le cadre de la présente instance, M. A D demande l'annulation de cette décision de retrait de trois points. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. D'une part, il ressort du relevé intégral du permis de conduire de M. A D, édité le 26 mai 2021, que l'infraction contestée a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant, que ce dernier aurait formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de cette infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. D'autre part, si M. A D soutient qu'il n'était plus propriétaire de son véhicule à la date de l'infraction et qu'ainsi celle-ci ne lui serait pas imputable, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur l'imputabilité d'une infraction pénale frappant un usager de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de l'infraction doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A D doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2102714_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel