TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102714_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juin 2021, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pout personnes handicapées ", ainsi que la décision du 26 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable. Il soutient que : - le département a commis une erreur d'appréciation ; - au regard de son état de santé, ses capacités de déplacement sont très limitées. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B, représentant le département de l'Isère ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale du 8 janvier 2021 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant le mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction que M. D exerçait la fonction de commercial et a été victime d'un accident de travail reconnu postérieurement comme maladie professionnelle. L'ensemble de son dossier médical versé au dossier fait état de douleurs importantes à l'épaule, au dos et aux genoux. Le dernier rapport médical sur son état de santé établit par le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage le 31 mai 2021 fait état de douleurs aux genoux limitant fortement ses déplacements. En outre, il résulte du résumé de l'état de santé du requérant dressé par le docteur de la Forest Divonne le 20 décembre 2020 que, lors de ses déplacements à pied, M. D est régulièrement contraint de s'arrêter au bout de cent mètres. Par suite, au regard de son état de santé et de ses capacités de déplacement très limitées, M. D est fondé à soutenir que le président du conseil départemental de l'Isère a fait une inexacte appréciation de sa situation en rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour les personnes handicapées ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2021. 6. Par ailleurs, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de délivrer à M. D une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée en date du 26 mars 2021 refusant à M. D la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de délivrer à M. D une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2102714_20230320
Données disponibles
- Texte intégral