TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102715_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octobre et le 10 décembre 2021, la préfète de la Vienne demande au tribunal d'annuler la délibération du 1er juillet 2021 du conseil communautaire de la communauté de communes Vienne et Gartempe relative au développement des parcs éoliens en tant que, d'une part, elle " décide un moratoire à tout projet de développement de parc éolien sur le territoire de la communauté de communes tant que le plan paysage n'aura pas été approuvé " et, d'autre part, " s'engage à inscrire ce moratoire dans le plan climat air énergie territorial (PCAET) de la communauté et à décliner son plan paysage dans le plan local d'urbanisme intercommunal conformément à ce PCAET ", ensemble la décision du 9 septembre 2021 du président de la communauté de communes rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - la délibération déférée a été prise par une autorité incompétente, seul le préfet ayant compétence en application du code de l'environnement pour autoriser ou refuser la construction d'un parc éolien ; - la communauté de communes Vienne et Gartempe a excédé ses compétences, d'une part en ne se bornant pas à émettre un vœu, d'autre part, en prévoyant l'intégration du moratoire qu'il a décidé dans le PCAET alors que l'élaboration de ce plan, mis à disposition du public, est déjà bien avancée ; - l'interdiction de l'implantation de parcs éoliens sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes par le plan local d'urbanisme intercommunal, qui doit prendre en compte le PCAET, est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021 et des mémoires complémentaires du 24 février 2022 et du 31 mars 2022, la communauté de communes Vienne et Gartempe, représentée par son président, demande au juge de rejeter le déféré de la préfète de la Vienne. Elle soutient que : - elle a compétence, en application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, en matière " d'aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire " et le moratoire ne méconnaît pas la compétence du préfet, mais vise à permettre l'élaboration sereine du " plan paysage " alors que le territoire de la communauté de communes supporte déjà quarante-trois mâts d'éoliennes et que cent-six sont d'ores et déjà autorisés ; - le moratoire qu'elle a adopté est un vœu sans valeur réglementaire ; - la volonté d'inscrire le moratoire au plan climat air énergie territorial (PCAET) résulte de la concertation du public qui s'est déroulée du 25 janvier au 2 mars 2021 et notamment des très nombreuses contributions (80 % des 133 contributions reçues) révélant une opposition au développement éolien ainsi qu'une volonté de rééquilibrage vers le sud de la région Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs prévue au SRADDET et les objectifs de développement de l'éolien prévus à l'horizon 2040 par le PCAET sont d'ores et déjà atteints si bien que l'instauration d'un moratoire ne constitue pas une modification substantielle de ce plan. Par un mémoire en intervention enregistré le 4 février 2022, les sociétés Eurocape New Energy France et ERG Développement France s'associent aux conclusions de la préfète de la Vienne. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à intervenir compte tenu de leur objet social eu égard à l'objet de la délibération déférée ; - la délibération litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 100-4 du code de l'énergie ; - elle méconnaît les articles L. 229-26 et R. 229-51 du code de l'environnement ; - aucune disposition législative ou règlementaire ne permet à un PLUi d'interdire par principe l'implantation d'éoliennes sur son territoire ; - la délibération porte atteinte à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté 2016-D2/B1-038 du 6 décembre 2016 de la préfète de la Vienne portant création de la communauté de communes Vienne et Gartempe ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique, - les observations de M. B, représentant le préfet de la Vienne, - et les observations de Me Bonnin, représentant les sociétés Eurocape New Energy France et ERG Développement France. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération contestée du 1er juillet 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Vienne et Gartempe a " décidé un moratoire à tout projet de développement de parc éolien sur le territoire de la communauté de communes tant que le plan paysage n'aura pas été approuvé ", a " demandé un sursis à statuer sur toutes les autorisations d'installations de parcs éoliens à l'instruction " et enfin s'est engagée " à inscrire le présent moratoire dans le PCAET de la communauté de communes Vienne et Gartempe et à décliner son plan paysage dans le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) ". Sur l'intervention les sociétés Eurocape New Energy France et ERG Développement France : 2. Contrairement à ce que laisse présumer l'emploi du terme " décide ", la délibération déférée, qui précise, par ailleurs, dans ses motifs, " nous souhaitons un moratoire sur le développement des parcs éoliens ", et " nous demandons un sursis à statuer ", et qui ne modifie aucun document d'urbanisme ni ne refuse une quelconque autorisation, ne constitue pas une décision mais bien, comme l'a fait valoir le président de la communauté de communes dans sa réponse du 9 septembre 2021 au recours gracieux, et comme il le soutient à nouveau en défense, un simple " vœu ", " souhait " ou " volonté politique ", sans valeur décisoire. Elle n'est par suite pas susceptible de préjudicier aux intérêts des sociétés Eurocape New Energy France et ERG Développement France. Il s'ensuit que leur intervention en demande n'est pas recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. / Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. /Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. ". Sur le fondement de ces dispositions, il est loisible aux assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, des prises de position ou des déclarations d'intention. De telles délibérations peuvent porter sur des objets à caractère politique et sur des objets qui relèvent de la compétence d'autres personnes publiques, dès lors qu'ils présentent un intérêt local. 4. D'autre part, en application de l'article L. 5214-6 (1°) du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes Vienne et Gartempe, qui regroupe cinquante-cinq communes du sud-ouest de la Vienne, exerce notamment la compétence " aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ". Dans ce cadre, elle élabore un plan local d'urbanisme intercommunal et a participé en juin 2021 à l'appel à projets lancé par le ministère de l'écologie pour l'élaboration d'un " plan de paysage ". En outre, selon l'article L. 229-26 du code de l'environnement, il appartient à la communauté de communes d'élaborer un " plan climat air énergie territorial " (PCAET). 5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, la délibération déférée, qui ne modifie aucun document d'urbanisme ni ne refuse une quelconque autorisation, ne constitue pas une décision mais un simple " vœu ", " souhait " ou " volonté politique ", sans valeur décisoire, de sorte que le moratoire ne méconnaît pas la compétence des services de l'Etat pour autoriser l'implantation d'éoliennes. 6. En second lieu, le moyen tiré de ce que la communauté de communes aurait excédé ses compétences en intégrant le moratoire au sein du PCAET doit être écarté, dès lors qu'il n'est pas contesté que la transcription du " moratoire " dans le PCAET non encore approuvé n'est susceptible d'intervenir que lors de l'adoption de celui-ci par une nouvelle délibération du conseil communautaire. 7. En troisième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le moratoire ne constitue qu'un simple vœu exprimé par la communauté de communes, le moyen tiré de ce que le PCAET, pris en compte par le PLUi, ne peut légalement interdire l'implantation de parcs éoliens sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes Vienne et Gartempe doit également être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation partielle de la délibération du 1er juillet 2021 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : L'intervention les sociétés Eurocape New Energy France et ERG Développement France n'est pas admise. Article 2 : La requête de la préfète de la Vienne est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vienne ainsi qu'à la Communauté de communes Vienne et Gartempe et aux sociétés Eurocape New Energy France et ERG Développement France. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La Présidente-rapporteure, Signé S. ALa première assesseure, Signé N. LACLAUTRE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2102715_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel