TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102715_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. B A et la société SPB Forces Sécurité privée, représentés par la selarl Active Avocats, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 février 2021 du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé le 16 décembre 2020 contre la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est lui a infligé, en qualité de gérant de la société SPB Forces Sécurité Privée, un blâme assorti d'une pénalité financière de 5 000 euros. Il soutient que : - la décision du 16 juillet 2020 lui infligeant une sanction en qualité de dirigeant de la société SPB Forces Sécurité Privée ne lui a jamais été notifiée, et il n'en a eu connaissance que dans le cadre du contentieux qui l'oppose au CNAPS concernant la sanction infligée à la société ; - le motif de la sanction est erroné, dès lors qu'il a justifié avoir formulé une demande de renouvellement de sa carte professionnelle dans les délais impartis, et que le retard de traitement de sa demande est imputable au CNAPS ; - la sanction contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des faits de l'espèce, alors que la charge de la preuve du manquement repose sur l'administration, et qu'en tout état de cause il a depuis lors réitéré sa demande, et dispose désormais d'une carte en cours de validité. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision de la commission locale du 16 juillet 2020 ayant été notifiée en recommandé avec accusé de réception le 22 juillet 2020, et revenue portant la mention " avisé non réclamé ", elle doit donc être regardée comme notifiée à cette date, une éventuelle erreur de la Poste ne pouvant être imputée au CNAPS ; - M. A n'était plus titulaire d'un agrément en cours de validité depuis le 9 août 2019, comme il a été constaté à deux reprises lors de contrôles, et il n'établit pas avoir effectivement formulé une demande de renouvellement le 7 mai 2019 comme il le soutient, alors qu'aucune demande de renouvellement n'était enregistrée dans le logiciel DRACAR lors du second contrôle effectué le 8 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique, - et les observations de Jalliffier-Verne pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de deux contrôles de la société SPB Forces Sécurité Privée opérés le 30 août 2019 et le 8 janvier 2020, les agents vérificateurs du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ont constaté que son gérant, M. A, ne disposait plus d'un agrément en cours de validité, l'agrément en qualité de gérant d'une entreprise de sécurité privée étant expiré depuis le 19 août 2019 sans demande de renouvellement en cours. La commission locale d'agrément et de contrôle du CNAPS ayant infligé à M. A pour ce motif, par une décision délibérée le 6 juillet 2020 et datée du 16 juillet 2020, un blâme assorti d'une sanction financière de 5 000 euros, il a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle. M. A et la société SPB Forces Sécurité Privée demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née le 18 février 2021 du silence gardé par le CNAPS sur ce recours administratif préalable obligatoire. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ", et aux termes de l'article L. 412-7 dudit code : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 4. Il ressort des termes de la délibération du 6 juillet 2020 que la commission locale d'agrément et de contrôle a infligé à M. A une sanction de blâme, assortie d'une sanction financière de 5 000 euros, sur le constat que l'agrément de dirigeant d'entreprise de sécurité privée était expiré depuis le 19 août 2019 et qu'il n'avait toujours pas, au jour de la réunion de la commission, formulé de demande de renouvellement. En rejetant, par la décision implicite contestée qui s'est substituée à cette décision initiale, le recours formulé par M A à l'encontre de cette décision, la commission nationale d'agrément et de contrôle doit être regardée comme lui ayant infligé la même sanction, pour le même motif. 5. En premier lieu, les requérants soutiennent que le motif sur lequel se fonde la sanction contestée est erroné, dès lors que M. A avait demandé le renouvellement de son agrément dès le 7 mai 2019, avant l'expiration de son délai de validité, et que le retard mis par le CNAPS à l'instruction de sa demande ne peut lui être imputé. Toutefois, les requérants se bornent à produire, à l'appui de leurs allégations, un courrier de demande de renouvellement et une copie d'une enveloppe adressée au CNAPS par courrier simple à cette date, sans justifier de la réception par le CNAPS d'une telle demande de renouvellement ni de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 612-3-2 du code de la sécurité intérieure, et alors qu'il ressort de la copie d'écran du logiciel DRACAR de suivi des agréments, produite en défense par le CNAPS, qu'une telle demande de la part de M. A n'a jamais été enregistrée avant le 7 juillet 2020 et que le CNAPS conteste avoir reçu une telle demande. Si les requérants soutiennent par ailleurs qu'il aurait été indiqué à M. A en décembre 2019, par téléphone, que sa demande était toujours en cours d'instruction, il n'établit d'aucune manière la réalité d'une telle allégation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la validité de l'agrément de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée de M. A était expiré depuis le 19 août 2019, qu'il lui a en été fait la remarque à deux reprises lors du contrôle de la société SPB Forces Sécurité Privée en septembre 2019 et janvier 2020, et qu'il n'en a demandé le renouvellement que le 7 juillet 2020, soit le lendemain de la séance de la commission locale d'agrément et de contrôle devant laquelle il avait été convoqué à raison de ce manquement. Dans ces conditions, le manquement aux dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure reproché à l'intéressé tiré du fait qu'il n'était pas titulaire de l'agrément et n'avait pas déposé de demande de renouvellement et régularisé sa situation entre le 9 août 2019 et le 6 juillet 2020 en dépit de deux remarques formulées par les agents du CNAPS, doit être regardée comme établi alors même qu'une demande de régularisation a été ensuite faite le 7 juillet 2020, et qu'un agrément lui a été délivré le 11 janvier 2021. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission nationale n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de fait en infligeant à M. A la sanction contestée pour ce motif tenant à l'exercice des fonctions de gérant d'une entreprise de sécurité privée sans agrément valide pendant près d'un an sans en demander le renouvellement. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A et la société SPB Forces Sécurité Privée ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite du 18 février 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a infligé à M. A un blâme assorti d'une sanction financière de 5 000 euros et leur requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de la société SPB Forces Sécurité Privée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société SPB Forces Sécurité Privée et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2102715_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel