TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102715_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision du 22 octobre 2020 lui infligeant la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ne permettant pas, à lui et à son conseil, de consulter le dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience de la commission disciplinaire, l'administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense ; - en ne lui permettant pas de conserver une copie du dossier disciplinaire, l'administration pénitentiaire ne l'a pas mis à même de préparer utilement sa défense ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés est contestée et n'est pas établie ; - la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, est disproportionnée ; - son préjudice doit être évalué à 2 000 euros, soit 100 euros par jour de cellule disciplinaire prononcé à tort. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat n'a été commise ; - le requérant ne justifie pas de la réalité d'un préjudice en lien direct avec une éventuelle faute ; subsidiairement, l'indemnisation à allouer devrait être ramenée à de plus justes proportions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors qu'il était écroué au centre pénitentiaire de Béziers, s'est vu infliger, par une décision de la commission de discipline de cet établissement du 22 octobre 2020, une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis. Il demande l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code alors en vigueur : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. () ". 3. D'une part, il est versé au dossier la copie de la convocation à la réunion de la commission de discipline qui relate les faits reprochés et mentionne les fautes disciplinaires susceptibles d'être sanctionnées ainsi que le bordereau de remise des pièces de la procédure disciplinaire qui liste l'ensemble des pièces du dossier. Ces deux documents sont datés du 21 octobre 2020 à 9 heures et portent les mentions " refus de signer ". Ces mentions font foi jusqu'à ce qu'il soit apporté la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence de tout argument au soutien de l'irrégularité invoquée. 5. D'autre part, il est justifié de la transmission et de la réception par l'ordre des avocats de la copie de la convocation de M. B, laquelle mentionne que l'avocat est informé de la possibilité de s'entretenir avec son client aux heures de visites habituelles et de se faire communiquer le dossier disciplinaire dès réception de cette convocation. La décision disciplinaire mentionne que l'avocat a pu s'entretenir avec son client dans le respect des règles de confidentialité au moins vingt-quatre heures avant la tenue de la commission, ce que le requérant ne conteste pas sérieusement. Si le bordereau de remise des pièces de la procédure disciplinaire a été signé par l'avocat le 22 octobre 2020 à 13 heures 30, soit 30 minutes avant l'heure de convocation, il n'est pas établi ni même allégué que l'avocat en aurait demandé précédemment et sans succès la communication, ainsi que la possibilité lui en avait été offerte lors de la transmission de la convocation, ni qu'il aurait sollicité vainement un report de la séance. 6. Enfin, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches. 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :/ () 5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;/ () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;/ ()". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :/ () 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;/ () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; 6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ; 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-49 du même code alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ". 9. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu d'incident et du rapport d'enquête établis le 20 octobre 2020, respectivement à 14 heures 27 et 15 heures 56, que M. B a été sanctionné pour avoir, le 20 octobre 2020, vers 12 heures, créé du tapage lors de son placement en quartier d'isolement, vers 12 heures 45, provoqué un incendie dans sa cellule, enfin, lors de son placement en quartier disciplinaire par l'équipe d'intervention, insulté le personnel. Si le requérant conteste la matérialité des faits, sans toutefois apporter aucun élément précis de nature à contredire le rapport d'enquête et le compte-rendu d'incident concordants émanant de l'administration pénitentiaire, celle-ci est suffisamment établie par ces documents. Compte tenu du comportement de l'intéressé, c'est à bon droit que la commission de discipline a retenu les fautes disciplinaires du premier degré mentionnées aux 5°, 12° et 15° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la gravité des faits, qu'en sanctionnant M. B de vingt jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, la commission disciplinaire aurait prononcé une sanction disproportionnée aux fautes commises. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration pénitentiaire, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Themis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, H. VerguetLa greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023 La greffière, L. Salsmann Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2102715_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel