TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102715_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021 et le 30 janvier 2023, la SARL Domaine des Esprits, représentée par Me Pacini, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière à auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence au titre des années 2016 à 2019 à raison d'un bien situé 185 Chemin des Saints pères à Aix-en-Provence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 13 janvier 2021, de rejet de sa réclamation préalable, est insuffisamment motivée ; - le centre des impôts fonciers a mis à sa charge des taxes foncières établies à partir de la valeur locative cadastrale des biens sis Route de Galice ; - les montants de la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2016 à 2019 sont disproportionnés dès lors que sa propriété est délabrée tandis que l'ensemble immobilier sis Route de Galice est constitué d'une grande bastide en parfait état avec deux piscine ; - les montants de taxes foncières mis à sa charge ne correspondent pas à la valeur locative cadastrale des biens qu'elle détient ; - la comparaison des avis d'imposition de taxe foncière au titre des années 2016 à 2019 avec ceux émis au titre des années 2020 et 2021, qui font apparaître un nombre de propriétés bâties différent, laisse penser que le montant des impositions en litige est erroné. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Domaine des Esprits ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Domaine des Esprits est propriétaire d'un bien situé 185 chemin des Saints Pères, à Aix-en-Provence. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce bien, au titre des années 2016 à 2019. Elle demande la décharge de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 28 septembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 4 544 euros, de la taxe foncière à laquelle la SARL Domaine des Esprits a été assujettie au titre de l'année 2016. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 13 janvier 2021 de rejet de sa réclamation préalable du 23 décembre 2019 est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : " () toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". Aux termes du I de l'article 1404 du même code : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées ". 5. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que la SARL Domaine des Esprits est propriétaire depuis 2008 d'un bien situé au 185 Chemin des Saints Pères, quartier du Patheron, la Petite Thumine, à Aix-en-Provence. Ce bien est cadastré section IO n° 28, n° 32 et n° 33. La circonstance que l'administration ait commis une erreur dans l'adresse de ce bien en considérant qu'il était situé 9033 et 9129 route de Galice à Aix-en-Provence, ainsi qu'elle l'admet et ainsi que cela ressort des extraits des relevés de propriété qu'elle produit pour les années 2016 à 2019, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que le service a bien assujetti la société requérante à raison du bien qu'elle possède et qui est situé sur la parcelle IO n° 33 à Aix-en-Provence, quartier de Thumine. 6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait établi les impositions en litige à partir de la valeur locative d'un autre bien que celui de la société requérante. 7. En troisième lieu, d'une part, l'administration a pris en compte le délabrement du bien de la SARL Domaine des Esprits et l'absence de piscine à l'occasion de deux dégrèvements prononcés respectivement les 6 septembre 2019 et 28 septembre 2021. D'autre part, la société requérante n'apporte aucune précision ni aucune pièce de nature à établir que la valeur locative de son bien retenue par l'administration est disproportionnés eu égard à la nature et à l'état de ce bien. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a surévalué la valeur locative du bien situé au 185 Chemin des Saints Pères à Aix-en-Provence n'est pas fondé. 8. En quatrième et dernier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration a pris acte de l'erreur qu'elle avait commise quant à l'adresse du bien de la SARL Domaine des Esprits, dont celle-ci l'a informée dans sa réclamation du 23 décembre 2019. Le service a donc corrigé cette erreur dans les avis d'imposition établis au titre des années 2020 et 2021, qui mentionnent que le bien à raison duquel la SARL Domaine des Esprits est imposé se situe au 185 Chemin des Saints Pères à Aix-en-Provence. D'autre part, la circonstance que les avis d'imposition de taxe foncière établis au titre des années 2016 à 2019 comportent deux lignes pour chacune des adresses 9033 Route de Galice et 9129 Route de Galice, ainsi que deux valeurs locatives différentes, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a bien imposé le seul bien de la société requérante situé au 185 Chemin des Saints Pères à Aix-en-Provence. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les erreurs relatives à l'adresse et à la valeur locative de son bien entachant les avis d'imposition dont elle a été destinataire au titre des années 2016 à 2019 révèleraient une erreur quant au montant de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de ces mêmes années. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Domaine des Esprits doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Domaine des Esprits, à concurrence du dégrèvement de cotisations de taxe foncière prononcé le 28 septembre 2021, au titre de l'année 2016. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Domaine des Esprits est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Domaine des Esprits et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2102715_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel