TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102716_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 1er avril 2021, la SARL Cabinet Secca, représentée par Me Hittinger-Roux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'attitude du service vérificateur à son égard.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- s'agissant de la TVA collectée, l'administration dispose de déclarations CA3/CA4 qui établissent les régularisations et les paiements correspondants ;
- s'agissant des prestations de services refacturées aux deux autres sociétés du groupe, la question de l'assujettissement à la TVA est loin d'être évidente ; en particulier, les activités d'acquisition et de détention de titres de participation ne constituent pas une activité économique et l'administration ne se positionne pas en l'espèce sur la nature de la holding ;
- s'agissant de la renonciation à recettes, l'administration n'établit pas l'acte anormal de gestion ;
- s'agissant des pénalités de 40 %, la preuve de la mauvaise foi n'est pas rapportée par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la société requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cabinet Secca, qui exerce une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en juin 2015, 2016 et 2017 à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière, lui a adressé le 4 juillet 2018 une proposition de rectification prévoyant notamment son rehaussement, selon la procédure de rectification contradictoire en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, assortis des intérêts et d'une pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Ces rehaussements ont été confirmés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires réunie le 18 juin 2019 et mis en recouvrement pour un montant total de 33 124 euros le 31 juillet 2019. Par la présente requête, le cabinet Secca demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales: " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
3. En l'espèce, la proposition de rectification adressée au Cabinet Secca comporte l'ensemble des mentions requises. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, qui n'est assorti d'aucune précision, doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. () " Il résulte de l'instruction que la comptabilité du Cabinet Secca a été écartée comme irrégulière, irrégularité que la société requérante ne conteste pas, et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, la charge de la preuve incombe à la société Cabinet Secca.
S'agissant de la TVA :
En ce qui concerne la TVA collectée non reversée :
5. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () / 2 La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. () "
6. Il résulte de l'instruction que le rapprochement des encaissements sur les comptes bancaires de la société et les déclarations de TVA de la contribuable a permis à l'administration fiscale de constater une insuffisante déclaration de TVA collectée pour des montants de 11 217 euros au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et de 3 728 euros au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 ainsi qu'une excédent de TVA déclarée au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 pour un montant de 12 583 euros. Dans sa proposition de rectification, l'administration précise que le solde d'excédent déterminé après compensation fera l'objet d'un dégrèvement.
7. Pour contester ce rehaussement, la société requérante se prévaut des régularisations et des paiements en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait effectués. Toutefois, un rappel de TVA ne peut être compensé par un excédent de TVA que le contribuable aurait acquitté pour des opérations effectuées après la période vérifiée même si le vérificateur a admis cette compensation dans les notifications de redressement.
En ce qui concerne la TVA non collectée :
8. Il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices contrôlés, le Cabinet Secca a refacturé aux sociétés Secca et Saudex, avec lesquelles elle constitue un groupe informel, des charges réglées pour les trois sociétés, en application d'une convention d'achat de groupe conclue le 1er janvier 2013 et n'a pas assujetti ces opérations à la TVA.
9. En se bornant toutefois à faire valoir, après avoir rappelé les jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'Etat concernant la refacturation de frais entre les holdings et leurs filiales, que l'administration fiscale " ne se positionne pas sur la nature du holding " et que " de ce fait, le rappel n'est pas suffisamment motivé et n'est pas dû ", la société Cabinet Secca, à qui incombe la charge de la preuve, et qui n'a pas la qualité de holding, ne démontre pas, par les moyens qu'elle invoque, que l'opération de refacturation en cause n'était pas assujettie à la TVA.
S'agissant de l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne la renonciation à recettes :
10. Il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que sa rémunération est excessive.
11. En l'espèce, l'administration a relevé que le Cabinet Secca n'avait pas refacturé à prix coûtant aux sociétés Saudex et Secca, en méconnaissance des stipulations de la convention du 1er janvier 2013, diverses charges relatives à des prestations de services à concurrence des montants respectifs de 3 457,09 euros et de 8 791,69 euros au titre des exercices clos le 30 juin 2015 et le 30 juin 2017, et a considéré qu'une telle renonciation à créance constituait un acte anormal de gestion. La société ne conteste aucunement que cette non-refacturation, qui visiblement était un simple oubli selon ses propres déclarations durant le contrôle, était dépourvue de contreparties en se bornant à invoquer la solidarité intra-groupe. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes au résultat imposable de la société au titre des exercices concernés.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () "
13. L'administration fait valoir qu'en ne soumettant pas à la TVA des prestations de services facturées aux sociétés Saudex et Secca et en ne leur refacturant pas des charges ayant trait à des prestations de services leur bénéficiant également, la société Cabinet Secca ne peut qu'être regardée comme ayant eu l'intention délibérée d'éluder l'impôt. Il résulte toutefois de l'instruction que la non-refacturation relevait d'un simple oubli de la société et que l'assujettissement des refacturations de frais à la TVA a fait l'objet de précisions jurisprudentielles seulement postérieurement à la période vérifiée. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer la qualité d'expert-comptable de la société, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société a eu une intention délibérée d'éluder l'impôt.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le Cabinet Secca est fondé à demander la décharge de la pénalité de 40% mise à sa charge. En revanche, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin de décharge ainsi que les conclusions indemnitaires de la société requérante qui n'établit ni le comportement fautif de l'administration qu'elle allègue, ni la réalité du préjudice invoqué et n'a de surcroît pas lié le contentieux s'agissant de cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : La société Cabinet Secca est déchargée de la majoration de 40% mise à sa charge sur le fondement de l'article 1729 a) du code général des impôts au titre des années 2014 à 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société Cabinet Secca et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. ALe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102716_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel