TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (6) — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102716_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 avril 2021, Mme C B, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 23 mars 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise, d'une part, de différents indus de revenu de solidarité active (INK 003 et INK 004), d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING 005 et ING 006) et d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001 et INQ 002) et, d'autre part, de deux indus d'aide personnalisée au logement (IN5 007 et IN5 008) ;
2°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a fixé à 980 euros le montant des retenues mensuelles sur ses prestations, aux fins de recouvrement de différents indus d'allocations familiales (IN1 004), d'aide personnalisée au logement (IN5 004 à 008), de revenu de solidarité active (INK 001, INK 003 et INK 004), d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING 005 et ING 006) et d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001 et INQ 002), d'un montant total de 46 998,32 euros.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas ces indus ;
- sa situation financière est difficile ;
- le montant des retenues mensuelles est trop important et pourrait être fixé à 50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante a déjà bénéficié d'une remise partielle de dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour la période d'août à novembre 2014.
- elle n'a pas déclaré sa situation professionnelle, ses revenus d'activités salariées depuis août 2014 ainsi que ses indemnités journalières au titre d'un accident de travail depuis octobre 2016 et en ne déclarant pas ses ressources de manière intentionnelle, la commission des fraudes a estimé que la requérante avait commis une fraude ;
- le montant total des dettes de la requérante s'élève à 46 998,32 euros ;
- la caisse a accordé un échelonnement à hauteur de 980 euros mais la requérante sollicite un nouvel échelonnement à hauteur de 50 euros soit une durée de remboursement de 78 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le département du Nord sollicite sa mise hors de cause.
Il fait valoir que la contestation ne porte que sur la récupération des indus et non sur leur fondement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de deux contrôles de la situation de Mme B, menés par un agent assermenté en décembre 2017 et en décembre 2020, il s'avère qu'elle est redevable envers la caisse d'allocations familiales du Nord de la somme de 46 998,32 euros pour la période de novembre 2007 à février 2021. Cette somme correspond à des indus d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'allocations familiales. Mme B a omis de déclarer sa situation professionnelle, ses revenus d'activité salariée et ses indemnités journalières. Elle n'a jamais contesté ces indus mais en a demandé la remise. S'agissant de fraude, un refus de remise a été prononcé et des pénalités lui ont été notifiées en juillet 2018 et le 7 septembre 2021. La requérante a ensuite demandé un échelonnement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois. Par décision du 2 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a proposé un échelonnement à hauteur de 980 euros par mois. Mme B reste ainsi redevable à l'égard de la CAF de différents indus : prestations familiales (IN1 004) d'un montant de 5 153,49 euros, APL (IN5 004 à 008) de 13 690,61 euros, revenu minimum d'insertion (ING 005-006) de 304,90 euros, RSA (INK 001) de 27 549,32 euros et d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001-002) de 300 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en tant qu'elle concerne l'indu d'allocations familiales (" IN1/ 004 ") :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Par ailleurs, l'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître du recours relatif à l'indu d'allocations familiales (IN1 004) contesté par la requérante d'un montant de 5 153,49 euros. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre l'indu d'allocations familiales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire.
5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".
6. En application de ces dispositions et de celles du tableau IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille le dossier de la requête de Mme B en tant qu'il concerne l'indu d'allocations familiales.
Sur la demande de mise hors de cause du département du Nord :
7. En premier lieu, la décision litigieuse tendant au remboursement d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active a été prise par la caisse des allocations familiales du Nord qui en assure la gestion, par délégation, pour le compte du département, lequel en assure le financement. Le président du conseil départemental a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des directeurs des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Dès lors, il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause s'agissant de cet indu, comme il le demande.
8. En second lieu, le département du Nord doit être mis hors de cause dans la présente instance s'agissant des indus d'aide personnalisée au logement, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité dont les décisions de récupération ont été prises par la caisse d'allocations familiales du Nord, agissant pour le compte de l'Etat, qui en assure le financement. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à sa demande de mise hors de cause dans le litige relatif aux indus de prestations familiales, dont le tribunal n'a pas à connaître, ainsi qu'il a été rappelé au point 2.
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire .
11. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à Mme B a pour origine l'absence de mention par l'intéressée sur ses déclarations trimestrielles de ses revenus d'activités salariées depuis août 2014 ainsi que de ses indemnités journalières au titre d'un accident de travail depuis octobre 2016. Dès lors, eu égard au caractère répétitif des omissions, Mme B doit être regardée comme ayant délibérément été l'auteur de fausses déclarations à l'origine de l'indu en litige. Cette seule circonstance fait obstacle à ce que la remise sollicitée soit accordée.
Sur l'échelonnement des différents indus :
12. Mme B fait valoir que le montant des retenues mensuelles sur ses prestations, fixé par la caisse d'allocations familiales du Nord à 980 euros en remboursement de ses différents indus n'est pas compatible avec ses ressources. Il résulte de l'instruction que les charges mensuelles du foyer de la requérante se composent de factures énergétiques, du loyer, et de l'assurance habitation pour un montant total de 365,78 euros. Les ressources mensuelles du foyer, comprenant les indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie s'élèvent à la somme mensuelle de 956,40 euros (31,88 x 30). Si la caisse d'allocations familiales, en défense, fait valoir que la retenue mensuelle respecterait les dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale sur le montant maximal des retenues, ce qui supposerait que les ressources de Mme B soient significativement supérieures à 980 euros, elle n'en justifie pas et ne peut se borner à alléguer que son système informatique a correctement calculé une retenue dont elle ne détaille nullement le mode de calcul en l'espèce. La caisse ne saurait par ailleurs se prévaloir des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, limitant l'échelonnement à deux années, qui ne sont pas applicables à des indus d'aide sociale pour lesquelles les dispositions spéciales applicables renvoient aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
13. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la fixation d'un remboursement mensuel d'un montant de 980 euros apparaît excessif pour une personne dont les mensualités retenues sont supérieures aux ressources. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 2 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de diminuer le montant des retenues mensuelles sur ses prestations fixé à 50 euros en remboursement de ses indus de revenus de solidarité active. Il résulte cependant de l'instruction qu'un montant de 50 euros conduirait à un étalement de la dette sur une durée excessive de 78 ans. Il en est de même du chiffre de 80 euros, avancé, sans aucune justification, comme étant le montant maximum possible par Mme B et qui donnerait une durée de remboursement de 49 ans. Il sera fait une juste appréciation du montant des retenues mensuelles sur les prestations de Mme B en le fixant à la somme de 200 euros, jusqu'à extinction de sa dette, soit pour une durée d'environ 17 ans, sauf retour à une meilleure fortune permettant de majorer ce montant.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Nord est mis hors de cause dans la présente instance en ce qui concerne les conclusions relatives à l'aide personnalisée au logement, à l'aide exceptionnelle de fin d'année et à l'aide exceptionnelle de solidarité.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'indu d'allocations familiales sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 3 : La décision en date du 2 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a fixé le montant des retenues mensuelles de 980 euros sur les prestations de Mme B en remboursement de ses différents indus de revenus de solidarité active est annulée.
Article 4 : Le montant des retenues mensuelles sur les prestations de Mme B en remboursement des indus de revenu de solidarité active est fixé à 200 euros, jusqu'à extinction de la dette, sauf retour à une meilleure fortune.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Lille, à Mme C B, au département du Nord et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.-M. A
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2102716_20230118
Données disponibles
- Texte intégral