TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102717_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2021 et 25 février 2022, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 26 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 2 678,34 euros correspondant à des indus de prime d'activité d'un montant de 745,83 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019, d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 173,68 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 170,93 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020. 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les indus mis à sa charge portent sur une période au cours de laquelle il ne travaillait pas et ne percevait ainsi aucun revenu ; - les seules ressources dont il a bénéficié au cours de la période litigieuse proviennent d'aides familiales et de jeux de poker ; - il est de bonne foi dès lors qu'il ignorait devoir déclarer de telles ressources ; - il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Misslin, représentant M.B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, par une décision du 26 janvier 2021, émis à l'encontre de M. B une contrainte pour le recouvrement d'une somme de 2 678,34 euros correspondant à des indus de prime d'activité d'un montant de 745,83 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019, d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 173,68 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 170,93 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 3. Dans sa requête, M. B ne conteste ni le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'aide personnalisé au logement dont le remboursement lui est réclamé, ni la régularité de la contrainte litigieuse, mais se borne à faire valoir qu'il est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire. De tels moyens, inopérants à l'appui d'une opposition à contrainte, ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 26 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2102717
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2102717_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel