TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102717_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 10 décembre 2021, le 28 février 2023 et le 20 mars 2023, M. et Mme B et E A, représentés par Me Poisson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le président d'Argentan Intercom s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 30 avril 2021 en vue du remplacement des fenêtres et des volets de l'immeuble à usage d'habitation situé 16 rue Neuve à Gouffern-en-Auge, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge d'Argentan Intercom une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet a fait l'objet d'un avis favorable du maire d'Exmes le 30 avril 2021 ; - de nombreux immeubles à usage d'habitation situés à proximité sont pourvus de fenêtres et volets en PVC ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 17 mars 2023, la communauté de communes Argentan Intercom conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour les requérants d'avoir saisi le préfet de région d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 avril 2021, M. B A a déposé une déclaration préalable portant sur le remplacement des fenêtres et des volets d'un immeuble situé 16 rue Neuve à Gouffern-en-Auge. Par un arrêté du 10 juin 2021, dont M. et Mme A demandent l'annulation, le président de la communauté de communes Argentan Intercom a fait opposition à cette déclaration préalable. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". Aux termes de l'article L. 632-2 du code du patrimoine : " () Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I () ; / III. - Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. () En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation () ". Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à une déclaration préalable faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France sur cette déclaration s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. La notification de la décision d'opposition à une déclaration préalable n'est toutefois de nature à faire courir le délai de deux mois que ces dernières dispositions impartissent au pétitionnaire pour saisir le préfet de région qu'à la condition que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, comme les voies et délais de recours ouverts à son encontre, aient été portés à sa connaissance. Dans l'hypothèse où le maire ou l'autorité compétente pour se prononcer sur la déclaration préalable ont eux-mêmes contesté l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le pétitionnaire est dispensé de former lui-même un recours préalable obligatoire pour être recevable à introduire un recours à l'encontre de la décision prise sur le fondement de cet avis. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A ont saisi le préfet de région du recours administratif préalable obligatoire, exigé par les dispositions énoncées au point 2, contre l'avis défavorable conforme de l'architecte des Bâtiments de France en date du 6 avril 2021. Si l'absence d'indication dans la décision en litige du caractère obligatoire de ce recours et l'absence de notification aux intéressés de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ont fait obstacle au point de départ du délai de recours contentieux, cette circonstance est toutefois sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la communauté de communes Argentan Intercom ait lui-même contesté l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, la fin de non-recevoir doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du président d'Argentan Intercom du 10 juin 2021 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Argentan Intercom, qui n'a d'ailleurs pas constitué avocat, tendant à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Argentan Intercom, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Argentan Intercom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la communauté de communes Argentan Intercom. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2102717_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel