TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102718_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. A B, représenté par Me Youlou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai bref, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.
Il soutient qu'il remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les observations de Me Youlou, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 28 août 1979, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 25 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ".
3. Si M. B soutient vivre en France depuis plus de quinze ans, il ne l'établit pas par le peu de pièces éparses qu'il verse au dossier. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que M. B, qui ne se prévaut d'aucune attache familiale particulière en France où il fait valoir être venu rejoindre son père désormais décédé ni d'aucune insertion professionnelle, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait toutes les conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2102718_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel