TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102720_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Il soutient que : - il a cessé son activité le 31 mars 2021 et son chiffre d'affaires était d'un montant inférieur aux années précédentes ; - la cessation de son activité résulte de problèmes de santé ; - il est injuste que la loi lui impose une cotisation pour une année entière alors qu'il n'a exercé que partiellement pendant cette année. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerçait une activité indépendante de chirurgien-dentiste jusqu'au 31 mars 2021, a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 à raison d'un établissement exploité sur le territoire de la commune de Dormans. L'intéressé doit être regardé comme demandant la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à concurrence des sommes correspondant à la période du 1er avril au 31 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1478 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui a exercé l'activité au 1er janvier est redevable de la cotisation foncière des entreprises pour l'année entière alors même que, au cours de ladite année, il a cessé toute activité dans son établissement, dès lors que l'activité qu'il y exerçait est, en droit ou en fait, poursuivie par un nouvel exploitant dans le même établissement ou en un lieu quelconque de la même commune, et doit, par suite, être regardée comme ayant été cédée au sens des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts. 4. M. A, qui exerçait une activité de chirurgien-dentiste dans le cadre de la société civile de moyens Cabinet dentaire du centre établie 12 rue de Châlons à Dormans, a, par actes de cession du 29 mars 2021, cédé les parts sociales détenues dans cette société ainsi que son cabinet dentaire à un autre chirurgien-dentiste autorisé à s'installer en son lieu et place. L'activité exercée par M. A jusqu'au 31 mars 2021 a, dès lors, été cédée et poursuivie après le départ de l'intéressé dans le même établissement. Par suite, et alors même que la cession serait intervenue à des conditions financières désavantageuses et pour des motifs liés à son état de santé et à la crise sanitaire et qu'il n'aurait exercé que pendant un trimestre, M. A, qui exerçait son activité au 1er janvier 2021, est redevable de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2021 entière et ne peut prétendre à la réduction sollicitée sur le fondement du I de l'article 1478 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé V. TORRENTELa présidente-rapporteure, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2102720_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel