TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102721_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les véhicules polluants qui lui a été réclamée par un titre de perception émis le 21 octobre 2020 pour un montant de 160 euros à raison d'un véhicule immatriculé FD-162-KV. Il soutient que, pour l'application des dispositions de l'article 1011 ter du code général des impôts, les émissions de dioxyde de carbone de son véhicule doivent être calculées en tenant compte de l'abattement de 40% prévu à l'article 1011 bis du même code et applicable aux véhicules fonctionnant au superéthanol E85. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 16 janvier 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre de perception émis le 21 octobre 2020, la somme de 160 euros a été mise à la charge de M. A au titre de la taxe sur les véhicules polluants pour l'année 2020 à raison d'un véhicule immatriculé FD-162-KV. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de cette somme. 2. Aux termes de l'article 1011 ter du code général des impôts, applicable jusqu'au 1er janvier 2021 : " I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes : / 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ; / 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante : Année de la première immatriculation / () 2012 et au-delà / Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) / () 190 / Sont exonérés de cette taxe : / a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ; / b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. / Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010. / () III. - Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule. () ". L'article 1011 bis de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait : " I.- Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies. () / III.- () / Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ". 3. Il est constant que le véhicule immatriculé FD-162-KV, dont M. A était propriétaire, présente un taux d'émission de dioxyde de carbone de 225 grammes par kilomètre, supérieur à la limite de 190 grammes par kilomètre prévue par les dispositions précitées de l'article 1011 ter du code général des impôts. Si le requérant se prévaut de l'abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, il résulte des dispositions précitées que cet abattement, prévu par les dispositions de l'article 1011 bis du code général des impôts, concerne uniquement le calcul de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et non la détermination du tarif de la taxe annuelle sur la détention de véhicules polluants en litige. Dès lors, la circonstance que le véhicule dont M. A était propriétaire, fonctionnerait au superéthanol E85 est sans incidence quant au bien-fondé de la créance contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur la détention de véhicules polluants, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison du véhicule immatriculé FD-162-KV. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur des créances spéciales du Trésor et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2102721_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel