TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102721_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2021 et 8 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 4 décembre 2020 et 15 juillet 2021 par lesquels le président du conseil départemental de la Somme l'a placé en position de disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter respectivement des 28 décembre 2020 et 28 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 du président du conseil départemental de la Somme en tant qu'il le place en disponibilité d'office avec un demi-traitement à compter du 28 décembre 2020 dans l'attente d'un nouvel avis du comité médical ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 du président du conseil départemental de la Somme en tant qu'il le place en disponibilité d'office avec un demi-traitement du 28 décembre 2020 au 19 juin 2022 ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Somme de l'affecter dans un emploi compatible avec son état de santé sans délai. Il soutient que les arrêtés attaqués sont illégaux dès lors qu'il aurait dû se voir proposer un emploi correspondant à son grade compatible avec son état de santé à compter de juillet 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février, 9 juin et 30 septembre 2022, le département de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les arrêtés du 4 décembre 2020 et 15 juillet 2021 ont été retirés par l'arrêté du 21 décembre 2021 et que l'intéressé a repris le service le 20 juin 2022 et a été affecté sur un emploi en application d'un arrêté du 27 juin 2022 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, les arrêtés attaqués auraient pu être fondés sur la circonstance que l'aptitude physique de M. A à reprendre ses fonctions n'est pas établie dès lors qu'il a été absent de manière continue dès le lendemain de sa reprise de service. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le département de la Somme. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, rédacteur territorial employé par le département de la Somme en tant que tarificateur au sein de la direction de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a été placé en congé de longue durée du 28 décembre 2015 au 27 mars 2020. Le 19 juin 2020, il a adressé une demande de reprendre le service sur laquelle le comité médical a rendu un avis le 21 juillet 2020. Le 9 septembre 2020, le médecin de prévention a estimé que son état de santé n'était pas compatible avec l'exercice de ses anciennes fonctions mais qu'il était en mesure d'exercer à mi-temps certaines autres fonctions. 2. Par un arrêté du 4 décembre 2020, le président du conseil départemental de la Somme a placé M. A en position de disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 28 décembre 2020, dans l'attente d'un nouvel avis du comité médical sur la situation de l'intéressé qui a été rendu le 26 janvier 2021. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Somme a placé M. A en position de disponibilité d'office pour une nouvelle durée de six mois à compter du 28 juin 2021 en raison de l'absence d'emploi compatible avec l'état de santé de l'intéressé. Les arrêtés du 4 décembre 2020 et 15 juillet 2021 ont été retirés par un arrêté du 21 décembre 2021 qui a placé M. A en disponibilité d'office avec un demi-traitement à compter du 28 décembre 2020 dans l'attente d'un nouvel avis du comité médical. Le comité médical a rendu un avis favorable à la reprise du service de M. A le 26 avril 2022. Par deux arrêtés du 27 juin 2022, le président du conseil départemental de la Somme a placé M. A en position de disponibilité d'office du 28 décembre 2020 au 19 juin 2022 et l'a affecté au sein d'un nouvel emploi à compter du 20 juin 2022. 3. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des arrêtés des 4 décembre 2020, 15 juillet 2021, 21 décembre 2021 et du 27 juin 2022 en tant qu'ils le placent en disponibilité d'office à compter du 28 décembre 2020. Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées par le département de la Somme : 4. En premier lieu, par l'arrêté du 21 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Somme a retiré les arrêtés des 4 décembre 2020 et 15 juillet 2021. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 3, M. A doit être regardé comme ne demandant l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 qu'en tant qu'il le place en disponibilité d'office avec un demi-traitement à compter du 28 décembre 2020, alors qu'au demeurant l'intéressé ne présente pas d'intérêt à contester cet arrêté en ce qu'il procède au retrait des arrêtés des 4 décembre 2020 et 15 juillet 2021. L'arrêté du 21 décembre 2021 est par suite devenu définitif en ce qu'il prononce ce retrait. Les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 4 décembre 2020 et 15 juillet 2021 sont, dès lors, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. En deuxième lieu, par l'arrêté du 27 juin 2022, le président du conseil départemental de la Somme a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté du 21 décembre 2021 en tant que ce dernier place M. A en disponibilité d'office avec un demi-traitement à compter du 28 décembre 2020 dans l'attente d'un nouvel avis du comité médical. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 3, l'intéressé doit être regardé comme ne demandant l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 qu'en tant qu'il le place en disponibilité d'office du 28 décembre 2020 au 19 juin 2022, alors qu'au demeurant l'intéressé ne présente pas d'intérêt à contester cet arrêté en ce qu'il procède au retrait de l'arrêté du 21 décembre 2021 en tant qu'il le place en disponibilité d'office dans l'attente d'un nouvel avis du comité médical. L'arrêté du 27 juin 2022 est par suite devenu définitif en ce qu'il prononce ce retrait. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 sont, dès lors, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. En troisième lieu, l'arrêté du 27 juin 2022 n'a pas été retiré et n'a pas fait droit à la demande de M. A dès lors que ce dernier a été maintenu en disponibilité d'office du 28 décembre 2020 au 19 juin 2022. Dans ces conditions, le département de la Somme n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2022 en tant qu'il place M. A en disponibilité d'office avec un demi-traitement du 28 décembre 2020 au 19 juin 2022 : 7. Aux termes de l'article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : () / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé () 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ; () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d'un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". 8. M. A n'établit pas, par ses seules allégations, que des emplois compatibles avec son état de santé auraient été vacants au sein des services du département de la Somme entre le 9 septembre 2020, date à laquelle le médecin de prévention a estimé que son état de santé n'était pas compatible avec l'exercice de ses anciennes fonctions mais qu'il était en mesure d'exercer à mi-temps certaines autres fonctions, et le 20 juin 2022, date de sa reprise de service effective. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 27 juin 2022 méconnaît les dispositions citées au point précédent dès lors qu'il aurait dû se voir proposer un emploi correspondant à son grade compatible avec son état de santé à compter de juillet 2020. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés des 4 décembre 2020, 15 juillet et 21 décembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Somme. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2102721
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2102721_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel