TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102722_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder la remise de ses trois dettes de revenu de solidarité active d'un montant total de 8 378,53 euros ; Elle soutient : - se trouver en situation de précarité financière ; - avoir à sa charge son frère handicapé ; - être elle-même handicapée et avoir un enfant en bas âge dont elle doit s'occuper. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu. En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 23 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est allocataire du revenu de solidarité active. Elle est redevable de trois indus au titre de cette prestation : - d'un montant de 3 940,04 euros pour la période du 1er octobre 2010 au 30 avril 2012 ; - d'un montant de 3 472,01 euros pour la période du 1er mai 2011 au 31 janvier 2012 ; - d'un montant de 966,48 euros pour la période du 1er avril 2013 au 31 mai 2012. Mme A a demandé une remise gracieuse de ces dettes. Par décision du 17 mars 2021, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un échange automatisé avec les services fiscaux et ceux de Pôle Emploi, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a constaté, d'une part, une divergence entre les revenus annuels déclarés aux impôts par Mme A et ceux portés sur ses déclarations trimestrielles au titre de la période s'écoulant de juillet 2010 à avril 2012, d'autre part, que l'intéressée a omis de faire figurer ses salaires dans ces dernières. Par ailleurs, elle s'est abstenue de faire état de la perception de l'allocation de solidarité spécifique en avril et mai 2013. Compte tenu de leur répétition sur plusieurs mois et de la nature des sommes non déclarées, ces omissions doivent être regardées comme constituant une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce que la requérante puisse prétendre à la remise ou à une réduction de l'indu. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée, dès lors qu'invitée à adresser au tribunal ses relevés bancaires sur les trois derniers mois, elle s'est bornée à produire ses avis d'imposition 2010 et 2011, son livret de famille, deux notifications de dette de 2013 et un courrier de la caisse d'allocations familiales de 2012. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2102722_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel