TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102722_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2021 et 15 juillet 2022, M. D A et Mme B C, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que de la contribution sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Ils soutiennent que : - M. A n'a pas été informé de la tenue de la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la société Ds group ni de la procédure d'opposition à contrôle fiscal dont elle a fait l'objet, de sorte qu'il n'a pas pu apporter des éléments contradictoires et comptables qui auraient pu permettre une diminution des résultats de cette société ; - le montant des charges de la société Ds group retenu par le service vérificateur à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, a été sous-évalué ; s'agissant d'une activité de bâtiment, les charges étaient de 80% à 90% du chiffre d'affaires hors taxes reconstitué voire de 95% ; il appartient à l'administration de justifier des modalités de calcul de ces charges, ainsi que de la détermination du résultat sur la base duquel ils ont été imposés personnellement ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve d'un désinvestissement intrinsèque de la caisse sociale de la société Ds group ; - le désinvestissement doit s'apprécier par rapport au montant du bénéfice distribuable, soit un montant qui doit être retenu hors taxes, sans intégrer la taxe sur la valeur ajoutée qui est taxable auprès de la société Ds group et qui devait faire l'objet d'une cascade simple, neutralisant ainsi le bénéfice lié à la taxe sur la valeur ajoutée non reversée au Trésor ; ainsi, ils demandent la prise en considération des résultats comme taxés pour des montants hors taxes et non pas toutes taxes comprises, ce qui conduit à leur diminution à hauteur de 241 419 euros pour 2014 et à 258 985 euros pour 2015 ; - l'administration fiscale ne démontre pas l'appréhension des sommes en cause par M. A ; en particulier, pour l'année 2015, la somme réintégrée dans leur revenu imposable comprend pour large partie une taxe sur la valeur ajoutée collectée et non reversée au Trésor qui ne devait pas être prise en compte ; - M. A ne peut pas effectivement être regardé comme étant le maître de l'affaire ; - l'imposition des distributions devait être faite sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et de l'article 110 du même code, s'agissant de bénéfices reconstitués pour leur montant hors taxes ; - la majoration de 40% pour manquement délibéré n'est pas justifiée ; - ils se trouvent dans une situation délicate dès lors qu'ils sont sans emploi et qu'ils ont deux enfants mineurs à charge. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ds group, qui exerce l'activité principale de logistique de chantiers et de nettoyage, dont M. D A est dirigeant et associé à 50%, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 17 septembre 2013 au 31 décembre 2014, étendue au 30 avril 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été dressé le 4 septembre 2015. A l'issue de ce contrôle, le service vérificateur lui a transmis une proposition de rectification datée du 29 juillet 2016. A la suite d'un avis du 20 septembre 2016, notifié le 22 septembre 2016, M. A et Mme C ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, le service vérificateur les a informés, par une proposition de rectification du 18 juillet 2017, notifiée le 27 juillet 2017, qu'il envisageait de mettre à leur charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, ainsi que la contribution sur les hauts revenus au titre de l'année 2014, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre des années 2014 et 2015. Par une décision du 7 septembre 2017, le service a maintenu les rectifications envisagées à la suite des observations présentées le 22 août 2017 par M. A et Mme C, qui ont été informés des modifications des conséquences financières du contrôle le 26 octobre 2017 à la suite d'une erreur de base de calcul des prélèvements et contributions sociaux au titre de l'année 2015. Par une décision du 4 février 2021, le service a rejeté leur réclamation d'assiette présentée le 25 juillet 2018. Par leur requête, M. A et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () " 3. S'il n'a pas donné lieu, en l'absence de solde bénéficiaire, à l'établissement d'une cotisation d'impôt sur les sociétés, le rehaussement des résultats d'une société ne saurait par lui-même révéler l'existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, taxables entre les mains de leur bénéficiaire comme revenus distribués. Pour soumettre à l'impôt sur le revenu de tels revenus sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions de la proposition de rectification du 29 juillet 2016 adressée à la SARL Ds group, que le vérificateur a constaté la volonté de son dirigeant, M. A, de s'opposer au contrôle fiscal, a dressé un procès-verbal en ce sens le 4 septembre 2015 et a évalué d'office son bénéfice imposable après reconstitution du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice clos en 2014. Il a considéré que le bénéfice évalué d'office net et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et non reversée au Trésor constituaient des revenus distribués, pour un montant de 400 037 euros en 2014 et de 258 985 euros en 2015. Il résulte également de l'instruction, en particulier des mentions de la proposition de rectification du 18 juillet 2017 adressée à M. A et Mme C, que le vérificateur a regardé M. A comme ayant bénéficié de ces sommes considérées comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, en s'appuyant sur l'unique circonstance qu'il était seul maître de l'affaire. Toutefois, cette circonstance est sans incidence en matière de revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. L'administration fiscale ne faisant valoir aucun autre élément permettant d'établir que M. A aurait appréhendé les sommes en cause, les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ne pouvaient, en l'espèce, fonder la réintégration de ces sommes dans le revenu imposable de M. A et de Mme C, et leur imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des deux années en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme C sont fondés à demander la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que de la contribution sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettie au titre de l'année 2014, pour un montant total de 593 904 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme C sont déchargés, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que de la contribution sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettie au titre de l'année 2014, pour un montant total de 593 904 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme B C, et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, C. MathéLe président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2102722_20230119
Données disponibles
- Texte intégral