TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102722_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 28 octobre 2022, Mme D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'université de Rouen Normandie du 1er août 2020 l'ayant privée du bénéfice de son master 1 ; 2°) d'annuler la note A fiscal patrimonial " qui porte atteinte à cette validation ; 3°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de prononcer la validation de son master 1 au titre de l'année 2019-2020. Elle soutient que : - la délibération et la note contestées sont illégales, dès lors que l'enseignant titulaire de la matière " Droit fiscal patrimonial " a méconnu son obligation d'encadrement et a refusé de lui transmettre ce cours alors qu'elle bénéficiait d'un régime aménagé ; les propos de cet enseignant sont, à son égard, teintés de moquerie et manquent parfois de déontologie ; - elles sont illégales, dès lors que le service de scolarité a manqué à son obligation d'encadrement et à celle de fournir des cours aux étudiants ; - elles sont illégales, dès lors que l'université lui a fait reprendre une année alors qu'elle l'avait validée, au vu du calcul des notes qu'elle a effectué en correction de celui réalisé par l'université ; - elles sont illégales, dès lors que l'université a manqué à ses obligations d'information et de formation ; - la délibération contestée a été prise en violation des principes fondamentaux de l'enseignement consacrés par le code de l'éducation et précisés par la jurisprudence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la note obtenue en " Droit fiscal patrimonial " l'empêche de valider son master 1 mention " Droit de l'entreprise ". Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, l'université de Rouen conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l'année universitaire 2019-2020 est achevée et que Mme B a interrompu sa scolarité depuis deux ans ; - la requête est irrecevable, dès lors que : - elle est tardive ; - elle est dirigée à l'encontre d'une décision ne faisant pas grief ; - la décision contestée n'est pas produite ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête faute de prorogation du délai de recours contentieux, dès lors que la seule production de l'accusé de réception du courrier du 24 août 2020, en l'absence de production du courrier lui-même, adressé à l'université de Rouen par Mme B ne permet pas d'établir que celle-ci a effectivement formé un recours gracieux à cette date. Les 11 et 12 juin 2023, Mme B a présenté une réponse à ce moyen susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a intégré le master 1 mention " Droit de l'entreprise " au titre de l'année universitaire 2014-2015. N'ayant pas validé cette première année de master à plusieurs reprises, elle a été de nouveau inscrite au sein de ce cursus au titre des années universitaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. Au cours de l'année 2019-2020, l'intéressée a de nouveau été inscrite en master 1 mention " Droit de l'entreprise ". Après avoir validé le premier semestre de cette formation, elle a été ajournée au second semestre. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces produites à l'appui de celle-ci, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 16 juillet 2020 par laquelle le jury l'a ajournée à la seconde session des examens de master 1 " Droit de l'entreprise ", et, à titre subsidiaire, de la note obtenue en " Droit fiscal patrimonial " au second semestre de ce master 1. 2. En premier lieu, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que la requérante bénéficiait, au titre de l'année 2019-2020, d'un régime d'étude aménagé qui serait intitulé " dispense d'assiduité et travaux dirigés par correspondance ". L'université fait à cet égard valoir sans être sérieusement contestée, outre ne pas avoir connaissance de l'existence d'un tel régime, que l'enseignement " Droit fiscal patrimonial " n'est pas enseigné à distance et que les travaux dirigés de cet enseignement s'effectuent en présentiel. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la délibération et la note en litige seraient illégales au motif que le professeur A fiscal patrimonial " du master 1 " Droit de l'entreprise " et le service de scolarité de l'université de Rouen Normandie auraient manqué à leur obligation " d'encadrement " et à celle de fournir des cours aux étudiants doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si, lorsque qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, c'est au défendeur qu'il incombe de produire tous les éléments permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination. 4. En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de faire présumer que la délibération et la note en litige procèderaient, comme la requérante le soutient, d'une pratique discriminatoire de l'un de ses enseignants. 5. En troisième lieu, si la requérante a effectué un nouveau calcul de la moyenne obtenue au cours de l'année universitaire 2019-2020 en master 1 " Droit de l'entreprise ", aucune des pièces du dossier ne permet toutefois de vérifier la validité de ce calcul. Au contraire, l'université de Rouen Normandie fait valoir que le calcul des notes des étudiants est effectué de manière automatisée par l'application de suivi des étudiants en fonction des coefficients attribués à chaque matière, sans confusion des notes entre deux semestres. Il suit de là que les moyens tirés de ce que les délibération et note en litige seraient illégales dès lors que l'université aurait fait " reprendre " une année à l'intéressée alors qu'elle l'avait validée et que la note obtenue en " Droit fiscal patrimonial " l'empêcherait de valider le master 1 mention " Droit de l'entreprise " doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'université de Rouen Normandie aurait manqué aux obligations " d'information et de formation " lui incombant, obligations dont la requérante ne précise en tout état de cause pas la nature et la portée. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'université de Rouen Normandie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou aurait violé les principes fondamentaux de l'enseignement en adoptant la délibération en litige. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer ni sur les fins de non-recevoir opposées par l'université de Rouen Normandie, que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 16 juillet 2020 et de la note obtenue par Mme B en " Droit fiscal patrimonial " doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à l'université de Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, D. ThielleuxLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies A commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2102722_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel