TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102723_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. F E, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient, outre que la requête est recevable, que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dont il convient d'ordonner la communication ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - la décision attaquée méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ukrainien né le 9 décembre 1974, est entré en France le 17 septembre 2012. Suite à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 février 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par le jugement n° 1401197 du 7 août 2014 du tribunal de céans, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade jusqu'au 8 septembre 2016. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2019, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. E a sollicité le 7 septembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il demande l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 2 avril 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne le même jour et consultable sur le site de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment toutes décisions établies dans le champ de compétence de sa direction, parmi lesquelles figurent les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Il précise ensuite les motifs justifiant le refus d'admission au séjour de M. E sur le fondement invoqué du 11° de l'article L. 313-11, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que ceux pour lesquels il ne porte pas, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision portant refus de séjour est ainsi suffisamment motivée en fait. Le refus de séjour étant suffisamment motivé, l'obligation de quitter le territoire français l'est aussi. De même, la décision fixant le pays de renvoi, qui indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. Enfin, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 6. En premier lieu, si M. E soutient que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), transmis par le préfet à l'appui de ses écritures et dont il a reçu communication, il n'assortit ce moyen d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/ () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". 8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. La décision attaquée a été prise après avis du 4 novembre 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 10. Tout d'abord, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des mentions de la décision attaquée, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. 11. Ensuite, les éléments que M. E verse au dossier, constitués notamment de deux certificats médicaux établis le 20 mai 2019 et le 13 janvier 2021 par un médecin pneumologue agréé au centre de lutte antituberculeuse de l'hôpital Joseph Ducuing de Toulouse, ne suffisent pas à contester sérieusement l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et pour établir que, souffrant de séquelles importantes d'une tuberculose pulmonaire très résistante aux antibiotiques, et pour le traitement de laquelle il a suivi une chirurgie thoracique et une chimiothérapie anti-infectieuse d'octobre 2012 à septembre 2014, il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Ukraine, les circonstances invoquées de l'échec de sa prise en charge médicale en Ukraine avant son arrivée en France, et de la forte incidence de tuberculoses à forme ultra-résistante dans ce pays n'étant pas de nature à établir, en tout état de cause, que M. E ne pouvait pas bénéficier, à la date de la décision attaquée, d'un tel traitement. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. E déclare être entré en France en septembre 2012, à l'âge de 37 ans. Une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade lui a été délivrée le 9 octobre 2014, renouvelée jusqu'au 8 septembre 2016. M. E a fait l'objet le 5 mars 2019 d'une décision de refus de séjour du préfet de la Haute-Garonne, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante géorgienne en situation régulière, il ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté de cette relation. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être isolé en Ukraine où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident sa fille ainsi que ses parents. M. E ne peut ainsi être regardé, eu égard à ses conditions de séjour, comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En quatrième et dernier lieu, pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. E doit être écarté. 15. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :/ () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 s'agissant de la décision de refus de séjour, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. En troisième et dernier lieu, pour les motifs énoncés précédemment s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. E à quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 23. M. E soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, du de l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical adapté à ses pathologies. Toutefois, comme il a été dit au point 11 du présent jugement, il n'établit pas, par les éléments qu'il produit, l'absence de traitement adapté à sa maladie en Ukraine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 24. En troisième et dernier lieu, pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. E doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 26. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./ () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français./ () Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./ La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septièmes alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France () ". 27. Il ressort des pièces du dossier que si M. E a séjourné régulièrement sur le territoire français du 9 octobre 2014 au 8 septembre 2016, il a fait l'objet le 5 mars 2019 d'une décision de refus de séjour du préfet de la Haute-Garonne, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, à laquelle il n'a pas déféré. M. E a été condamné par la chambre des appels correctionnels de Paris le 28 février 2019 à une peine d'emprisonnement de 2 ans et 6 mois, pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance, et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Le requérant n'établit pas l'existence d'attaches familiales sur le territoire français et n'est pas isolé en Ukraine, où vivent sa fille et ses parents. Il ne justifie pas non plus, comme il a été dit au point 11 du présent jugement, être dans l'impossibilité de bénéficier dans son pays d'origine du suivi médical auquel il est astreint du fait de son état de santé. Par suite, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. 28. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 29. Les conclusions à fin d'annulation de M. E étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 30. Les conclusions de M. E tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2102723_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel