TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102723_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) B A demande au tribunal d'ordonner la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittées à concurrence d'une somme de 9 702 euros au titre de la période du quatrième trimestre de l'année 2020.
Elle soutient que :
- les travaux d'extension du bâtiment loué à la société Eurl Mitox Fopse et d'installation de panneaux photovoltaïques qu'elle a financés ont généré une taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisation d'un montant de 15 829,84 euros ; à cette somme s'ajoute un solde de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 533 euros correspondant aux différents frais supportés dans le cadre de son activité ; le montant de 16 363 euros dont il est demandé le remboursement est justifié par les factures correspondantes ;
- en application de l'annexe II de l'article 205 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ;
- le coefficient d'assujettissement composant le coefficient de déduction est égal, en application du II de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts, pour chaque bien ou service, à la proportion d'utilisation de ce bien ou de ce service pour la réalisation d'opérations imposables, lesquelles s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées ; au cas d'espèce, ce coefficient est de 1 dès lors que l'utilisation de panneaux photovoltaïques contribue uniquement à des opérations imposables dans la mesure où la facturation d'électricité est une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée quel que soit le bénéficiaire ; en outre, la location de locaux professionnels nus à un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; ces deux activités étant situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le coefficient d'assujettissement est égal à 1 ;
- le coefficient de taxation composant le coefficient de déduction traduit le principe posé par le 1 du II de l'article 271 du code général des impôts selon lequel, au sein des opérations imposables, seule peut être déduite la taxe grevant des biens ou des services utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ; concernant la production d'électricité, les panneaux photovoltaïques sont utilisés pour les besoins de l'exploitation, faisant l'objet d'une facturation de l'électricité à la société Mitox et à EDF, ainsi que pour les besoins privés de M. A de sorte que les panneaux photovoltaïques sont exclusivement utilisés pour des opérations ouvrant droit à déduction en tant qu'opérations de production d'électricité soumises à taxe sur la valeur ajoutée ; le coefficient de taxation est théoriquement de 1 mais concernant l'utilisation privée de la consommation électrique, M. A n'a pas soumis cette production à la taxe sur la valeur ajoutée ; le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de cette prestation pourtant taxable ne permet pas de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée déductible relatif aux panneaux photovoltaïques à concurrence de la quote-part de la consommation personnelle d'électricité calculée par rapport à la production globale d'électricité ; concernant le coefficient de taxation relatif à la location du local professionnel nu, ce coefficient est de 0 dès lors que M. A le loue à titre personnel à la société Mitox Fopse sans taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où la location de locaux nu professionnels à un assujetti est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée ;
- contrairement au coefficient d'assujettissement de taxation qui dépend de l'activité de l'assujetti et de l'utilisation qu'il fait des biens et services qu'il achète, le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service dépend uniquement de la réglementation en vigueur dès lors qu'il a pour objet de prendre en compte l'existence de dispositifs particuliers d'exclusion ou de restriction du droit à déduction ; conformément au IV de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts, le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à 1 lorsque ce bien ou ce service ne fait l'objet d'aucune mesure d'exclusion ou de restriction du droit à déduction, ce qui est son cas ;
- concernant la production d'électricité, son coefficient de déduction théorique est de 1 soit 100 % dès lors que les coefficients multiplicateurs qui le composent sont chacun de 1 ; cependant la partie de consommation personnelle d'électricité n'ayant pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le coefficient de déduction réel correspondant à 1 moins le pourcentage de production d'électricité à usage personnel, lequel est calculé par rapport à la production globale ;
- concernant la location d'un local professionnel nu, son coefficient de déduction est de zéro dès lors que le coefficient de taxation est de zéro ; la taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à sa prise en charge de l'extension du bâtiment n'est donc pas récupérable ; le montant de cette taxe sur la valeur ajoutée déductible non récupérable est de 4 878,64 euros ;
- la consommation personnelle d'électricité par M. A représente 16,27 % de la production totale d'électricité par les panneaux photovoltaïques ; le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible relatif à l'acquisition des panneaux photovoltaïques s'élève à 10 951,20 euros : à concurrence de la quote-part de la consommation personnelle d'électricité par rapport à la production globale d'électricité, la taxe sur la valeur ajoutée déductible n'est pas récupérable à hauteur de 1 781,76 euros ;
- le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé s'élève à 16 363 euros et correspond d'une part, à 4 878,64 euros au titre de l'extension du bâtiment loué par M. A personnellement à la société Mitfox Fopse, laquelle comprend un coefficient de déduction de 0 de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas récupérable et d'autre part, à 11 484,36 euros au titre de l'activité de production d'électricité se décomposant en 10 951,20 euros pour l'installation des panneaux photovoltaïques, dont le montant de taxe sur la valeur ajoutée non récupérable correspondant à la quote-part de la consommation personnelle d'électricité non soumise à taxe sur la valeur ajoutée s'élève à 1 784,76 euros et en 533,16 euros pour différents frais ; dès lors, le montant de taxe sur la valeur ajoutée à rembourser s'élève à 9 702 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exerce, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Il est propriétaire d'un bâtiment qu'il loue à la société Eurl Mitox Field Operations Southern Europe (Fopse), dont il était le gérant de 2001 à 2018 et qui est devenue en 2018 la société Eurofins Mitfox Fopse. Son entreprise individuelle a installé sur le toit de ce bâtiment des panneaux photovoltaïques qu'elle exploite en produisant de l'électricité. M. A a procédé à l'extension de ce bâtiment, en partie financée sur ses fonds personnels et en partie financée par son entreprise individuelle pour ce qui concerne la partie recevant des panneaux photovoltaïques. L'entreprise individuelle a présenté le 21 janvier 2021 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 16 363 euros au titre du quatrième trimestre 2020. En réponse, par avis du 22 avril 2021 réceptionné le 28 avril 2021, elle a été destinataire d'un avis d'instruction sur place. A l'issue de l'instruction sur place qui s'est déroulée le 7 mai 2021, l'administration fiscale a, par décision du 4 août 2021, rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 16 363 euros. Par la présente requête, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée B A demande au tribunal d'ordonner la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittées à concurrence d'une somme de 9 702 euros au titre de la période du quatrième trimestre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; ( ) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures () ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " et aux termes de l'article 206 de la même annexe au code : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :/ 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; () ". Aux termes de l'article 208 de la même annexe au même code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission () ". Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. ".
3. Il s'ensuit que l'entreprise B A supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement.
4. Il résulte également de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 16 363 euros pour la période du quatrième trimestre 2020 portant sur la vente d'électricité et la location d'un immeuble professionnel nu par l'entreprise requérante en l'absence de production par cette société de ses documents comptables et de l'ensemble des factures correspondantes. Il est constant que, par avis du 22 avril 2021 informant l'entreprise B A d'une instruction sur place, le service vérificateur lui a demandé la communication de ces documents à l'appui de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Il n'est pas contesté que lors de l'intervention, aucun document n'a été porté à la connaissance du vérificateur et qu'en conséquence, par courrier du 18 mai 2021, réceptionné le 26 mai 2021, le service vérificateur a réitéré sa demande de communication des documents nécessaires à l'instruction de la demande de l'entreprise B A. Il est constant que par courriel du 22 juin 2021, le cabinet comptable de l'entreprise B A a transmis à l'administration fiscale des factures, lesquelles ont été considérées par cette dernière comme insuffisantes pour instruire la demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée. Par courrier du 4 août 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Dans le cadre de la présente instance, l'entreprise B A a versé au contradictoire l'extrait du compte 445627 pour l'année 2018 mentionnant deux factures de la société Radaelli, entreprise générale du bâtiment et une facture de la société Maisolia, entreprise spécialiste du photovoltaïque, d'un montant global de taxe sur la valeur ajoutée de 15 829,94 euros, une facture du 13 juin 2018 de la société Radaelli concernant le " lot gros œuvre " et la " charpente " du " chantier extension " adressée à M. A d'un montant de 21 516,24 euros dont 3 586,04 euros de taxe sur la valeur ajoutée, une facture du 1er août 2018 de la même société relative au " solde de charpente extension " adressée à M. A d'un montant de 6 463 euros dont 1 292,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée, une facture du 2 octobre 2018 de la société Maisolia de pose de panneaux photovoltaïques adressée à M. A d'un montant de 65 707,20 euros dont 10 951,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que trois photos d'un compteur électrique faisant état de l'énergie injectée, sans comporter de date ni de précision de lieu géographique. Les justificatifs ainsi produits ne permettent pas d'établir que l'entreprise requérante a réalisé elle-même une opération imposable dont les éléments du prix ont été grevés par la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, si la preuve peut être faite par tout moyen, l'entreprise B A ne justifie cependant pas, par des éléments objectifs, le bien-fondé de son droit à déduction, les factures ainsi produites étant au demeurant toutes adressées à M. A et non à la société requérante. En outre, l'administration fiscale produit le contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïques et bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité S17v1-0 conclu entre la société Electricité de France et M. A le 23 juillet 2019 et stipulant que le producteur déclare bénéficier de la franchise fixée par l'article 293 B du code général des impôts et ne pas avoir opté pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, l'entreprise B A, à qui la charge de la preuve incombe en matière de demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, n'apporte pas de précisions, ni d'éléments utiles permettant de justifier le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible à l'origine du crédit de 9 702 euros dont elle sollicite le remboursement. Par suite, l'administration fiscale pouvait à bon droit, à défaut de preuve apportée par la société requérante, lui refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'entreprise B A ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'Eurl B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Eurl B A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2102723_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel