TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102724_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, la société Axa France IARD, représentée par la SELARL Cabinet Beaumont, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat mixte des transports urbains (SMITU) de Thionville-Fensch à lui verser la somme de 253 557,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, lesquels porteront eux-mêmes intérêts ; 2°) de mettre à la charge du SMITU de Thionville-Fensch le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le SMITU de Thionville-Fensch est responsable de l'accident survenu à M. B sur le fondement du défaut d'entretien normal du dépôt de bus ; - à la suite de l'accident dont M. B a été victime, elle a versé à la société Trans Fensch la somme de 253 557,99 euros ; - elle est subrogée dans les droits de la société Trans Fensch. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le syndicat mixte des transports urbains de Thionville-Fensch, représenté par la SELARL Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Un mémoire présenté pour la société Axa France IARD a été enregistré le 30 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Gauthier, représentant le SMITU de Thionville-Fensch. Considérant ce qui suit : 1. Le SMITU et la société Trans Fensch ont conclu, le 2 août 2005, une convention de délégation de service public portant sur la gestion du service de transport public urbain de voyageurs. M. A B, salarié de la société Trans Fensch, a, le 24 février 2006 à la fin de son service, chuté sur le parking du dépôt de bus après avoir posé le pied dans un nid de poule. L'accident a été pris en charge par la CPAM de la Moselle au titre de la législation du travail. À la suite de cet accident, M. B a saisi la juridiction judiciaire d'une action en recherche de la faute inexcusable de son employeur. Par deux arrêts définitifs des 20 mars 2015 et 20 septembre 2018, la cour d'appel de Metz a jugé que l'accident du travail dont M. B avait été victime était dû à la faute inexcusable de la société Trans Fensch, a fixé au maximum la majoration de la rente servie au salarié à compter du 29 mars 2010, a précisé que cette majoration serait versée par la CPAM de la Moselle qui pourrait récupérer le montant de cette majoration de rente par l'imposition à la société Trans Fensch de la cotisation complémentaire de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, a dit que la CPAM de la Moselle devrait verser à M. B la somme de 30 610 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal. Par ailleurs, la cour d'appel de Metz a condamné la société Trans Fensch à rembourser à la CPAM de la Moselle les montants versés à M. B en réparation de ses préjudices personnels et a déclaré les arrêts communs et opposables à la société Axa France IARD et au SMITU. À la suite des arrêts de la cour d'appel de Metz, la société Axa France IARD a engagé une action récursoire contre le SMITU devant la juridiction judiciaire qui s'est déclarée incompétente, par une ordonnance du 19 décembre 2019. La société Axa France IARD subrogée dans les droits de son assurée, la société Trans Fensch, et de son salarié, M. B, a, par lettre du 20 janvier 2021, présenté au SMITU une demande préalable à hauteur de 253 557,99 euros, estimant que la responsabilité du syndicat était engagée du fait du défaut d'entretien normal du dépôt de bus, ouvrage public qu'il avait concédé. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le SMITU. Par sa requête, la société Axa France IARD demande la condamnation du SMITU à lui verser la somme de 253 557,99 euros, en remboursement des sommes versées à son assurée, la société Trans Fensch, du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Sur la déclaration de jugement commun : 2. La CPAM de la Moselle, qui a été régulièrement mise en cause, s'est abstenue de produire dans la présence instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ainsi, il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement, incombe à la personne publique délégante. Ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage. 4. Aux termes de l'article 606 du code civil : " Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. / Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. / Toutes les autres réparations sont d'entretien. ". 5. Il résulte de l'instruction que le SMITU ayant conclu une convention de délégation de service public limitée à la seule exploitation de l'ouvrage avec la société Trans Fensch, celui-ci ne demeure responsable que des dommages aux tiers imputables à l'existence, à la nature et au dimensionnement de l'ouvrage public. La société Trans Fensch, ayant reçu délégation de l'exploitation de l'ouvrage, sa responsabilité ne peut quant à elle être recherchée qu'au titre du fonctionnement de celui-ci. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le dommage subi par M. B, une chute due à un trou dans le sol du dépôt de bus où il travaillait, constitue un dommage imputable au fonctionnement de l'ouvrage. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment des articles 7 et 7-1 de la convention du 20 août 2005 susmentionnée, que l'entretien de l'ouvrage incombe par principe au délégataire, l'autorité organisatrice s'engageant à assumer seulement les grosses réparations telles qu'elles sont définies à l'article 606 du code civil. Eu égard à ces dispositions, qui énumèrent limitativement les grosses réparations, la réfection de l'enrobé du dépôt de bus ne peut être regardée comme une grosse réparation. Ainsi, dans ces circonstances, la société Axa France IARD n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du SMITU pour défaut d'entretien d'un ouvrage public. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires susvisées doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMITU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Axa France IARD demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Axa France IARD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SMITU de Thionville-Fensch et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la CPAM de la Moselle. Article 2 : La requête de la société Axa France IARD est rejetée. Article 3 : La société Axa France IARD versera au SMITU de Thionville-Fensch la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France IARD, au syndicat mixte des transports urbains de Thionville-Fensch et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, V. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2102724_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel