TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2102724_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 15 janvier 2023 et n'ayant pas donné lieu à communication, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet du Morbihan lui a interdit de détenir huit armes et lui a ordonné de s'en dessaisir, ainsi que la décision du 26 mai 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais et dépens de la procédure. Il soutient que : - les visites domiciliaires sont proscrites par la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2018 sur la mise en œuvre du décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes ; - il ne présente aucune dangerosité ni aucun risque d'atteinte à la sécurité des personnes, à l'ordre public et à la sécurité publique, au sens de l'article 5 de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". L'article L. 312-11 du même code prévoit que " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des observations en défense du préfet du Morbihan que la décision du 25 février 2021 par laquelle ce préfet, saisi d'une demande déposée le 5 janvier 2021 par M. B, a interdit à ce dernier de détenir huit armes de catégorie B et lui a ordonné de s'en dessaisir est fondée " sur des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ". Il résulte à cet égard du procès-verbal de renseignement administratif versé au dossier que " des éléments défavorables " concernant M. B ont été révélés par l'enquête des services de gendarmerie de Questembert, sans toutefois que la nature de ces éléments soit précisée. Le courriel adressé par ces services de gendarmerie à la préfecture du Morbihan, produit par le préfet, indique que M. B a, lors de la visite domiciliaire par la gendarmerie, présenté le coffre-fort destiné à accueillir ses armes mais a refusé de l'ouvrir. Ce courriel fait également état du fait que le " logement de l'intéressé est précaire " et que la porte d'entrée paraît peu résistante. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le comportement du requérant est de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la sécurité des personnes. Par suite, et en l'état du dossier soumis à la juridiction, M. B est fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'une erreur d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a interdit à M. B de détenir huit armes et lui a ordonné de s'en dessaisir, ainsi que la décision du 26 mai 2021 rejetant son recours gracieux doivent être annulées. 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. B tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais et dépens de la procédure sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a interdit à M. B de détenir huit armes et lui a ordonné de s'en dessaisir, ainsi que la décision du 26 mai 2021 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande d'autorisation de détenir huit armes présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Une copie du présent jugement sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé A. C Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2102724_20230202
Données disponibles
- Texte intégral