TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102725_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 1er juin et 27 décembre 2021, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise de dette, d'un montant de 731,49 euros, due au titre de la prime d'activité pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020. Elle soutient que : -elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais est dans l'impossibilité de le rembourser ; depuis février 2021, la galerie commerciale du magasin où elle travaillait est fermée ; elle est au chômage et ne sait pas quand elle va retravailler ; elle a des charges à honorer : loyer, sans aide au logement, crédit, assurance voiture ; ce remboursement va fragiliser ses ressources ; -les acomptes perçus en juillet et novembre 2019 ont été déduits sur le mois de décembre 2019 ; la pension alimentaire de 3 535 euros a été versée par ses parents sous forme de biens matériels et de participation aux charges courantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme D et de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a notifié, au titre de la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020, à Mme D, par décision du 23 mars 2021 un indu de prime d'activité de 731, 49 euros, au motif de la régularisation de la situation de l'allocataire par la prise en considération d'acomptes perçus aux mois de juillet et novembre 2019 et d'une pension alimentaire de 3 532 euros, non mentionnés dans les déclarations de ressources trimestrielles. En réponse à la demande de remise gracieuse formée le 31 mars 2021, la CAF de la Gironde a opposé un rejet par la décision du 10 mai 2021, dont la requérante demande au tribunal l'annulation par la présente requête. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " et de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; ()/ 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; /5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". L'article R. 844-1 du même code dispose qu'ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée et l'article R. 844-2 du même code qu'ont le caractère de revenus de remplacement les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil. 5. La requérante ne conteste pas sérieusement les omissions déclaratives, relatives aux pensions alimentaires et aux acomptes perçus au cours de l'année 2019, pour des montants respectifs de 3 535 euros et de 2 154 euros, lesquels ont été révélés à la suite d'un rapprochement des déclarations faites par l'intéressée à la CAF de la Gironde et de l'avis d'imposition 2020 sur les revenus de 2019. La circonstance, à la supposer établie, que contrairement à ce qu'a estimé la caisse d'allocations familiales de la Gironde, Mme D n'aurait pas délibérément omis de déclarer l'intégralité des salaires qu'elle avait perçus, ainsi que la pension alimentaire qui lui a été versée par ses parents, n'est pas à elle seule de nature à justifier que lui soit accordée la remise de sa dette. Il y a lieu, en conséquence, d'étudier sa demande au regard de la situation financière dont il fait état devant le présent tribunal. Il résulte de l'instruction que la requérante, présente à l'audience, fait valoir qu'elle est actuellement sans emploi et perçoit seulement une allocation de retour à l'emploi depuis le 16 mai 2022, à hauteur de 14, 30 euros par jour. Elle loue un appartement avec parking dans le parc conventionné pour un loyer mensuel, toutes charges comprises de 415, 26 euros et s'acquitte de diverses assurances à hauteur de 116, 64 euros par mois et rembourse un crédit sur trois ans, avec des mensualités de 62 euros. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme étant dans une situation de précarité telle qu'il serait excessif de laisser à sa charge le remboursement de l'indu. Dès lors il y a lieu de lui accorder une remise partielle de l'indu de 548, 60 euros. La requérante pourra solliciter de l'organisme gestionnaire l'échelonnement du remboursement du solde de l'indu. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé la remise de dette due au titre de la prime d'activité pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020 est annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mai 2021 est annulée. Article 2 : Mme D est déchargée du paiement d'une somme de 548, 60 euros d'indu de prime d'activité. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102725_20220711
Données disponibles
- Texte intégral