TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102725_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. B C, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait des 7 fouilles intégrales auxquelles il a été soumis à la maison d'arrêt d'Arras ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- en le soumettant à sept fouilles à nu entre les mois de janvier et novembre 2017, sans motif légitime, l'administration pénitentiaire de la maison d'arrêt d'Arras a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
- l'invocation, de façon générale, d'un risque d'introduction d'objets prohibés au sein de l'établissement pénitentiaire ne justifiait pas les mesures qu'il a subies, compte tenu de son comportement, de ses fréquentations et des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ;
- ces mesures ne visaient qu'à l'humilier et ont porté atteinte à sa dignité ;
- l'illégalité des mesures de fouille intégrale dont il a fait l'objet constitue autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il a subi un préjudice indemnisable à hauteur de 700 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. C n'a fait l'objet que d'une fouille intégrale, les autres fouilles étant des fouilles de cellule, lesquelles ne donnent pas nécessairement lieu à la fouille à nu de leur occupant ;
- la fouille intégrale dont a fait l'objet le requérant n'est pas entachée d'illégalité, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n'est pas établi.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022.
Vu la décision du 12 avril 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de Lille a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré à la maison d'arrêt d'Arras, aurait fait l'objet de sept fouilles intégrales. Après avoir formulé, en octobre 2020, une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée, M. C sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 700 euros en réparation du préjudice subi du fait des 7 fouilles intégrales auxquelles il aurait été soumis.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte de l'instruction que le recours à la fouille intégrale effectuée le 6 novembre 2017 à l'occasion du placement de M. C en quartier disciplinaire, était justifié par le comportement de M. C au sein de la maison d'arrêt d'Arras où, il a fait l'objet de deux rapports d'incidents, en 2016, pour l'utilisation d'un yoyo et en juillet 2017 pour la détention d'objets prohibés dans sa cellule. Le recours à cette mesure de fouille intégrale apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionné, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre mesure moins intrusive aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces conditions, le recours à cette mesure de fouille intégrale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ni les dispositions des articles R. 57-7-59 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 de la loi pénitentiaire précitée. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en le soumettant à la fouille en litige, l'administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
6. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
La greffière,
Signé
O. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102725Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102725_20230519
TA312 juillet 2025
DTA_2102725_20250702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2102725_20230519
Données disponibles
- Texte intégral