TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2102725_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Yves Touraine lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois, assortie d'un sursis d'un mois ; 2°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Nord Dauphiné une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, le conseil de discipline ne l'ayant pas invitée à présenter d'ultimes observations avant le délibéré, en méconnaissance de l'article 6 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; en effet, la motivation en fait consiste exclusivement en des rapports hiérarchiques et des relevés de conclusions, non joints à la décision ; - les griefs reprochés antérieurs au 27 mai 2017 (à savoir les agissements allégués envers un cadre et un étudiant infirmier en 2015) sont prescrits, en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, et ne sauraient légalement fonder la sanction en litige ; - les autres griefs ne sont pas établis ; subsidiairement, la sanction est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation au regard des faits reprochés et de l'article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, le centre hospitalier Yves Touraine conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Tissot, représentant le centre hospitalier Yves Touraine. Des notes en délibéré présentées pour le centre hospitalier Yves Touraine ont été enregistrées respectivement les 4 et 6 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est infirmière titulaire, recrutée par le centre hospitalier Yves Touraine à compter de 2010. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de deux mois, assortie d'un sursis d'un mois, qui lui a été infligée par la décision susvisée du 1er mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 2° Infligent une sanction ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination./() Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté./ L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". 3. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, en elle-même, aucun motif précis. 4. La décision attaquée énonce que " les propos et le comportement réservés par Madame A B vis-à-vis d'une partie des professionnels du centre hospitalier Yves Touraine tels que décrits dans les trois rapports hiérarchiques et dans les deux relevés de conclusions susmentionnés sont constitutifs d'un manquement à son obligation de neutralité, de dignité et de loyauté ". Toutefois, ces termes généraux ne renvoient à aucun fait précis et sont insuffisamment circonstanciés pour satisfaire à l'exigence de motivation fondée sur les dispositions citées au point 2 telles qu'explicitées par le principe énoncé au point précédent. Au surplus, si en défense le centre hospitalier fait valoir qu'il s'est en réalité approprié l'avis du conseil de discipline, il ressort du courrier du 1er mars 2021 notifiant à Mme A la sanction en litige qu'il ne comportait qu'une seule pièce-jointe, à savoir la décision attaquée. N'étaient en revanche pas joint au courrier l'avis du conseil de discipline, pas plus au demeurant que les trois rapports hiérarchiques et les deux relevés de conclusion par référence auxquels est motivée la décision attaquée, de sorte que Mme A ne pouvait, à la seule lecture de la décision, connaître les motifs fondant son exclusion temporaire de fonctions. Ainsi, la décision attaquée méconnaît l'obligation de motivation des sanctions disciplinaires des agents publics et doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du défendeur la somme demandée par Mme A au titre des frais de l'instance. Les conclusions présentées par le centre hospitalier Yves Touraine, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Yves Touraine a infligé à Mme A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois, assortie d'un sursis d'un mois, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Yves Touraine. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2102725
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Chronologie de l'affaire
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TA3831 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2102725_20230831