TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102725_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. C D, représenté par Me Leroux-Bostyn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie, d'une part, a annulé la décision du 28 juillet 2021 l'autorisant à exploiter des parcelles, d'une surface de 5,13 hectares, situées sur la commune de Cheffreville-Tonnencourt, et, d'autre part, lui a refusé l'autorisation d'exploiter ces parcelles et a autorisé M. E à les exploiter ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne pouvant pas subdéléguer sa signature ; en tout état de cause, la décision du 28 juillet 2021 ne pouvait être légalement abrogée que par son auteur ou son supérieur hiérarchique ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été invité à faire valoir ses observations et n'a pas été informé de l'existence du recours gracieux de M. E ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'ensemble des critères pour départager les candidatures ; - l'arrêté du 28 juillet 2021 ayant également autorisé M. E à exploiter les terres en litige, celui-ci ne disposait pas d'une qualité ni d'un intérêt pour exercer un recours gracieux contre cet arrêté ; - l'autorisation d'exploiter qui lui a été accordée le 28 juillet 2021 est créatrice de droit et est devenue définitive le 30 septembre 2021 ; le préfet ne pouvait donc l'abroger par l'arrêté du 15 octobre 2021 ; - la demande d'autorisation d'exploiter de M. E, candidat concurrent, n'aurait pas dû être examinée dès lors que son dossier était incomplet au regard de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, l'intéressé n'ayant pas informé les nus-propriétaires de sa candidature ; l'administration ne pouvait donc délivrer l'accusé de réception faisant courir le délai de quatre mois ; - c'est à tort que l'administration a estimé que sa candidature n'était pas prioritaire par rapport à celle de M. E ; seul le critère de la surface totale exploitée a été pris en considération sans rechercher si les demandeurs exerçaient d'autres activités économiques ; en outre, le critère de superficie ne pouvait pas fonder la décision dès lors que l'opération ne conduit pas à un agrandissement excessif ; le calcul de l'administration ne prend pas en compte le nombre de salariés de la structure des candidats ; elle ne prend pas non plus en compte le degré de participation de M. E à l'exploitation des biens alors qu'il est pluriactif ; le critère relatif à la dimension économique ne pouvait être affecté du coefficient 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 19 mars 2021 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Normandie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Créantor, - les conclusions de Mme A, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C D a déposé une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles cadastrées A 101, A 336 et A 337, d'une surface de 5,13 hectares, situées sur la commune de Cheffreville-Tonnencourt, le dossier ayant été réceptionné complet le 9 avril 2021. Le 16 avril 2021, M. E a déposé une demande concurrente d'agrandissement d'une surface de 5,13 hectares sur les mêmes parcelles. Après avis de la séance de la commission départementale d'orientation agricole émis le 1er juillet 2021, le préfet de la région Normandie a, par une décision du 28 juillet 2021, autorisé M. D et M. E à exploiter l'ensemble des parcelles, les deux candidatures ayant été classées ex-aequo. A la suite du recours gracieux formé par M. E le 16 août 2021, et après un nouvel avis de la commission départementale d'orientation agricole émis le 9 septembre 2021, le préfet de la région Normandie, par une décision du 15 octobre 2021, a retiré la décision du 28 juillet 2021, autorisé M. E à exploiter les terres en cause et refusé à M. D l'autorisation de les exploiter. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (). ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 110-1 du même code : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. ". Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le titulaire de la décision d'autorisation que l'autorité administrative entend retirer ou abroger. 3. La décision attaquée du 15 octobre 2021, en tant qu'elle retire la décision du 28 juillet 2021 autorisant M. D à exploiter les parcelles A 101, A 336 et A 337 situées sur la commune de Cheffreville-Tonnencourt, constitue une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire et ce, alors même que l'administration est saisie d'une demande d'un tiers tendant au retrait de la décision. En l'espèce, il est constant que M. D n'a pas été informé de l'existence du recours gracieux formé par le candidat concurrent, M. E, contre la décision du 28 juillet 2021 et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant le retrait de cette décision par la décision attaquée du 15 octobre 2021. En ne mettant pas M. D à même de présenter des observations avant de retirer l'autorisation d'exploiter dont il était titulaire, le préfet l'a privé d'une garantie et a entaché sa décision d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 du préfet de la région Normandie. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre des frais qu'il a exposés pour la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 octobre 2021 du préfet de la région Normandie est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. B E et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, SIGNÉ V. CREANTOR La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2102725_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel