TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102725_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 août 2021 et 19 et 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Guynot de Boismenu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 3 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la Roque-sur-Pernes a préempté une parcelle cadastrée section C n° 272 sise les Gipières sur le territoire communal ; 2°) d'interdire au conseil municipal de la Roque-sur-Pernes d'adopter une nouvelle délibération ayant le même objet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Roque-sur-Pernes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de la Roque-sur-Pernes de communiquer les éléments constituant le fondement de la délibération du 3 mai 2021, et dans l'attente, de surseoir à statuer. Il soutient que : - la délibération attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que la décision de préemption litigieuse serait fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la commune de la Roque-sur-Pernes, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 3 mai 2021, le conseil municipal de la Roque-sur-Pernes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 215-4 et L. 215-7 du code de l'urbanisme, a décidé de préempter une parcelle cadastrée section C n° 272, située sur le territoire communal et pour laquelle M. B s'était porté acquéreur. Ce dernier a formé deux recours gracieux à l'encontre de cette délibération les 21 juin et 5 août 2021, qui ont respectivement été rejetés par décisions du maire de la Roque-sur-Pernes des 28 juin et 18 août 2021. M. B demande l'annulation de la délibération du 3 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3°/ () imposent des sujétions ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions de préemption prises en application de l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme sont des décisions individuelles imposant des sujétions. Elles entrent, par suite, dans le champ des dispositions précitées et doivent, dès lors, comporter l'énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l'autorité administrative à préempter. Cette obligation de motivation implique que la décision comporte une référence à l'acte portant création de la zone de préemption et indique les raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles en cause justifiaient la préemption. Elle n'impose en revanche pas à l'auteur de la décision de préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site, dès lors que l'inclusion de parcelles dans une zone de préemption est nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique, ou les modalités futures de protection et de mise en valeur des parcelles qu'elle envisage de préempter. 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section C n° 272 est située dans la zone de préemption créée par délibération du conseil général de Vaucluse du 12 mars 2004 en vue de protéger l'espace naturel sensible dit " C ". La délibération attaquée par le conseil municipal de la Roque-sur-Pernes, qui approuve la préemption de cette parcelle sur le fondement des articles L. 215-4 et L. 215-7 du code de l'urbanisme, ne comporte aucune référence à la délibération du conseil général de Vaucluse du 12 mars 2004, en méconnaissance des dispositions précitées et de leur interprétation telle qu'exposée au point 3. Le requérant est donc fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée en droit. 5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas de nature à fonder l'annulation de la délibération attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la délibération en litige du 3 mai 2021 est entachée d'illégalité et ne peut, dès lors, qu'être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui annule la délibération attaquée en raison d'un seul motif de forme n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions tendant à ce qu'il soit interdit à la commune de Roques-sur-Pernes d'adopter une nouvelle délibération ne peuvent donc, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Roque-sur-Pernes la somme de 1 200 euros à verser à M. B. D É C I D E : Article 1er : La délibération du 3 mai 2021 du conseil municipal de la Roque-sur-Pernes est annulée. Article 2 : La commune de la Roque-sur-Pernes versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de la Roque-sur-Pernes. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 où siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2102725_20231010
Données disponibles
- Texte intégral