TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102726_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. D C, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 5 mai 2021 et de lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - l'OFII se base sur sa situation antérieure à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; - il est dans un état de vulnérabilité manifeste. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant guinéen, né le 17 juin 1995, a présenté une demande d'asile enregistrée guichet unique le 3 novembre 2017 et a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il a été placé le même jour en procédure Dublin. Par décision du 1er octobre 2018, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il n'avait pas répondu aux demandes d'informations. À l'expiration du délai de transfert, M. C s'est présenté de nouveau à la préfecture en faisant valoir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 19 juin 2020, le préfet du Loiret a placé M. C en procédure normale. Celui-ci a alors sollicité auprès du directeur général de l'OFII le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 27 mai 2021, dont il demande l'annulation, sa demande a été rejetée. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, directrice territoriale d'Orléans, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 4 juin 2019, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. D'une part, et ainsi que l'oppose l'OFII, la décision par laquelle il refuse de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil est un acte pris sur demande. Par suite, le moyen tiré de ce que principe du contradictoire n'a pas été respecté est inopérant et doit être écarté. 5. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que l'OFII a retenu sa situation antérieure à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. 6. Enfin, si M. C soutient que l'OFII n'a nullement pris en compte sa situation de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en 1995, qui a bénéficié au demeurant d'un entretien de situation et de vulnérabilité le 26 mai 2021 à l'issu duquel sa vulnérabilité a été évaluée à 1 sur une échelle de 0 à 3, est célibataire et n'invoque aucune circonstance faisant apparaître une situation particulière de vulnérabilité. Dans ces conditions, l'OFII a pu légalement refusé de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui avaient été suspendues. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller. Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 202La présidente-rapporteure, Anne E L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2102726_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel