TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2102726_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Cires-lès-Mello a refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire de 25 points ; 2°) de condamner la commune de Cires-lès-Mello a lui verser une somme de 1 178, 21 euros en réparation de la perte de rémunération qu'elle a subie en raison de cette décision, ainsi qu'une somme à déterminer en réparation des autres préjudices causés par cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cires-lès-Mello une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le point 11 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale dès lors qu'elle exerce depuis le 14 avril 2020 des fonctions d'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines et de gestion financière. La requête a été communiquée à la commune de Cires-lès-Mello qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative territoriale principale, a été employée par la commune de Cires-lès-Mello en tant que responsable des finances et des ressources humaines à compter du 14 avril 2020. Par un courrier du 7 avril 2021, elle a demandé le versement d'une nouvelle bonification indiciaire de 25 points à compter de sa nomination au maire de la commune de Cires-lès-Mello, qui a refusé par une décision du 4 juin 2021 dont l'intéressée demande l'annulation. 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Il résulte du point 11 du tableau annexé à ce même décret que sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire de 25 points les agents exerçant des fonctions de : " Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions de la loi du 18 janvier 1991 précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, qui ne constitue pas un avantage statutaire mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. 4. Si Mme A occupe un poste de responsable des finances et des ressources humaines nécessitant une autonomie dans la gestion des dossiers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle encadre d'autres agents en lieu et place du directeur général des services dont elle dépend. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que son prédécesseur bénéficiait du versement d'une nouvelle bonification indiciaire, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la maire de la commune de Cires-lès-Mello a méconnu les dispositions citées au point 2 en refusant de lui verser une telle prime à hauteur de 25 points. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2021. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices découlant de l'illégalité de cette décision et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des premières. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cires-lès-Mello. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2102726
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2102726_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel