TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102726_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin 2021 et 21 avril 2022, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler les dispositions de la délibération n°2020-537 du conseil métropolitain du 18 décembre 2020 en tant qu'elles limitent aux seuls agents appelés à quitter la collectivité la possibilité de bénéficier d'une compensation financière en contrepartie de jours inscrits à leur compte-épargne temps, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de Bordeaux Métropole de réexaminer sa situation et de lui ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article 5-II du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; Il soutient que : - Bordeaux Métropole a entaché sa décision d'erreur de droit en réservant aux seuls agents appelés à quitter Bordeaux Métropole le bénéfice d'une compensation financière en contrepartie de jours inscrits au compte-épargne temps dès lors que le décret du 26 août 2004 ne prévoit pas cette possibilité ; cette restriction méconnaît l'équilibre entre la libre-administration des collectivités territoriales et la parité entre fonctions publiques ; - cette restriction méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents ; aucun motif d'intérêt général ne justifie la différence de traitement entre les agents appelés à quitter Bordeaux Métropole et les autres ; la mesure ne favorise pas la mobilité des agents. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars et 19 mai 2022, non communiqué pour ce dernier, le président de Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, qui est dirigée contre un acte indivisible et comporte des conclusions à fin d'injonction, n'est pas recevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 mai 202Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de M. D, - et celles de Mme A, juriste, représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n°2014/1306 du 27 juin 2014, le conseil communautaire de la communauté urbaine de Bordeaux a ouvert aux agents quittant la collectivité par voie de mutation et ne pouvant utiliser leurs droits à congés épargnés, la possibilité de bénéficier d'une compensation financière en contrepartie des jours inscrits à leur compte-épargne temps. Par une délibération n°2020-537 du 18 décembre 2020, le conseil métropolitain a étendu cette possibilité aux agents quittant la collectivité par voie de détachement et de disponibilité (hors raison de santé) ainsi qu'aux personnes en congé spécial. M. D demande au tribunal d'annuler les dispositions de la délibération n°2020-537 du 18 décembre 2020 en tant qu'elles limitent le bénéfice de cette compensation financière aux seuls agents quittant la collectivité, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : / 1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ; / 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1 ". Aux termes de l'article 3-1 de ce même décret : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ". Aux termes de son article 10 : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité social territorial, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Il appartient ainsi à l'autorité territoriale de définir les modalités d'utilisation du compte-épargne temps par les agents. 5. En premier lieu, en édictant la délibération en litige, qui a pour seul objet d'étendre aux agents quittant la collectivité par voie de détachement et de disponibilité (hors raison de santé) ainsi qu'aux personnes en congé spécial la possibilité de bénéficier d'une compensation financière en contrepartie des jours inscrits à leur compte-épargne temps, le conseil métropolitain a précisé, comme l'y autorisait l'article 10 du décret du 26 août 2004, les modalités d'utilisation du compte-épargne temps. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce décret doit être écarté. 6. En second lieu, M. D soutient qu'en distinguant la situation des agents quittant la collectivité de ceux y demeurant, Bordeaux Métropole a institué une différence de traitement injustifiée. 7. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 8. En l'espèce, il ressort des termes de la délibération en litige et des écritures en défense, que l'organe délibérant a entendu faciliter la mobilité des agents dans une large dimension en ouvrant aux agents quittant la collectivité par voie de détachement et de disponibilité (hors raison de santé) ainsi qu'aux personnes en congé spécial la possibilité de bénéficier d'une compensation financière en contrepartie des jours inscrits à leur compte-épargne temps. Cette compensation permet ainsi de réduire le volume de jours transférables sans contraindre l'agent à les utiliser sous forme de congés, ce qui pourrait affecter le fonctionnement du service durant le délai de préavis. Une telle possibilité était déjà ouverte aux agents quittant la collectivité par voie de mutation en vertu d'une délibération du conseil communautaire n°2014/0306 du 27 juin 2014. En outre, la circonstance qu'une possibilité de monétisation soit ouverte ou non aux agents ne porte pas atteinte à leurs droits dès lors qu'il ne s'agit que d'une modalité d'utilisation de ce compte épargne temps. Compte-tenu du coût financier de cette mesure et de l'objectif de favoriser la mobilité des agents, le conseil métropolitain n'a pas institué de différence injustifiée de traitement en réservant aux seuls agents quittant la collectivité la possibilité de bénéficier d'une compensation financière en contrepartie des jours inscrits à leurs compte-épargne temps. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. D tendant à l'annulation partielle de la délibération n°2020-537 du 18 décembre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2102726_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel