TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102727_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 mai 2021 et 16 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Bannalec (29) au titre de l'année 2020 à raison de la vacance d'un immeuble situé au lieudit " Loge Beg Oarem ". Elle soutient que : - elle ne réside pas dans cet immeuble insalubre ; - elle est veuve et est âgée de plus de 60 ans. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2021 et 6 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération () assujettir à la taxe d'habitation () les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. ". Aux termes de l'article 232 du même code : "I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ". Aux termes, enfin, de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 2. Il résulte de ces dispositions, et des réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, que les taxes instituées par les articles 232 et 1407 bis précités du code général des impôts ne peuvent frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur et que ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. 3. Si Mme B fait valoir, en premier lieu, qu'elle ne réside pas dans l'immeuble litigieux, il résulte cependant des dispositions combinées des articles 1407 I 1°, 1408 I et 1415 que les locaux habitables au 1er janvier de l'année d'imposition entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation, qui peut notamment être établie au nom des personnes qui ont la disposition des locaux imposables. Le moyen tiré de que Mme B ne réside pas dans son habitation en France mais à l'étranger (Espagne) depuis plusieurs années doit ainsi être écarté. Dès lors que Mme B avait la disposition du logement en cause, elle est la redevable légale de la taxe d'habitation. 4. Si Mme B fait valoir, en deuxième lieu, que son immeuble est insalubre, les différents mandats de vente qu'elle produit ne suffisent pas à démontrer le caractère inhabitable du logement. 5. Mme B se prévaut, en troisième et dernier lieu, de ce qu'elle est veuve et est âgée de plus de 60 ans. Néanmoins, les mesures d'allègement dont ces personnes peuvent bénéficier lorsqu'elles disposent de revenus modestes sont subordonnées notamment à l'affectation du logement à l'habitation principale du contribuable ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Mme B résidant en Espagne. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2102727_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel