TA951ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA95 · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102727_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. et Mme C, représentés par le cabinet d'avocats Arlington Partners Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté leur demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 980 euros en réparation des préjudices subis à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un logement sis 19 rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison ; 3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2020, date de réception de leur demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants du logement sis 19 rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison ; - les préjudices subis s'élèvent à une somme de 4 980 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues durant la période allant du 1er avril 2020 au 31 janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut d'une part, à la limitation de l'indemnisation demandée à hauteur de 3 052,25 euros, d'autre part, à la subrogation de l'Etat dans les droits des requérants, enfin, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la période de responsabilité de l'Etat s'étend du 11 juillet 2020 date à laquelle la trêve hivernale a pris fin, au 31 janvier 2021, date d'arrêt des comptes par les requérants. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2023, M. et Mme C, représentés par le cabinet d'avocats Arlington Partners Avocat, déclarent se désister purement et simplement de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par leur mémoire susvisé du 27 novembre 2023, M. et Mme C ont déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21027272
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2102727_20240116
Données disponibles
- Texte intégral