TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102728_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. C D et Mme B D, représentés par la SARL Royer Avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation du droit au revenu de solidarité active de M. D et la mise à la charge des intéressés d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 689,90 pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020 ; 2°) d'annuler les décisions du 19 janvier 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a notifié un indu d'un montant total de 12 251,93 euros, dont 10 689,90 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2019 à décembre 2020, 381,12 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2018, 381,12 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 et 799,19 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2020 à janvier 2021. 3°) de les décharger des indus mis à leur charge ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault de les rétablir dans leurs droits ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault de leur verser, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le revenu de solidarité active et les aides au logement ; 6°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault de leur restituer les sommes retenues sur leurs prestations ; 7°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 25 mars 2021 est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la commission de recours amiable n'a pas été saisie pour avis en méconnaissance de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que de janvier 2020 à décembre 2020, M. D n'a exercé aucune activité indépendante ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils ont bien porté à la connaissance de l'administration les informations nécessaires en application des dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucune contestation n'est dirigée contre l'indu d'aide personnalisée au logement ; - le sort des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2018 et 2019 dépend de celui de l'indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a bénéficié d'une ouverture de droits à l'aide personnalisée au logement et au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par décision du 19 janvier 2021, les consorts D se sont vus notifier un indu d'un montant total de 12 251,93 euros, dont 10 689,90 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2019 à décembre 2020, 381,12 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2018, 381,12 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 et 799,19 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2020 à janvier 2021. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté leur recours administratif relatif à la radiation de leur droit à l'allocation de revenu de solidarité active et à l'implantation d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 689,90 euros, laquelle s'est substituée aux décisions initiales du 19 janvier 2021. Ils doivent également être regardés comme demandant l'annulation des décisions du 19 janvier 2021 leur notifiant des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018 et 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité de la décision du 25 mars 2021 : 2. En premier lieu, la décision contestée du 25 mars 2021 a été signée par Mme F, directrice des solidarités actives du département de l'Hérault. Il résulte de l'instruction que Mme E F bénéficiait d'une délégation de signature du président du conseil départemental consentie par un arrêté du 1er février 2021, régulièrement publié, à l'effet de signer toutes décisions d'accord ou de refus de versement du revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 25 mars 2021 doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". 4. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. En l'espèce, l'article 3-2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er février 2021 entre le département de l'Hérault et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault prévoit que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales n'est pas sollicitée pour avis sur les recours administratifs préalables obligatoires formés auprès du président du conseil départemental de l'Hérault. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission de recours amiable est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 262-35 du code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (). ". Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (). ". 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. et Mme D résulte, d'une part, de l'absence de déclaration de revenus issus d'une activité indépendante de janvier 2020 à décembre 2020, circonstance découverte dans le cadre de demandes d'informations communiquées à M. D et confirmée par la transmission par ce dernier à l'administration du procès-verbal des décisions des associés indiquant qu'il percevrait une rémunération moyenne de 500 euros par mois au titre de son mandat de gérance de la société " Meknès Alimentation " du 1er janvier au 31 décembre 2020. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du signalement communiqué par le service des douanes au département de l'Hérault que M. D percevait des revenus non déclarés provenant de la vente illicite de cigarettes depuis novembre 2019. 9. Si les consorts D remettent en cause ces circonstances, ils ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations. 10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation, d'une part, de la décision du 25 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à leur charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 689,90 euros pour la période de novembre 2019 à décembre 2020 ainsi que, d'autre part, des décisions du 19 janvier 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a notifié un indu d'un montant total de 12 251,93 euros, dont 10 689,90 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2019 à décembre 2020, 381,12 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2018, 381,12 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 et 799,19 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période allant de janvier 2020 à janvier 2021. Sur les droits au revenu de solidarité active : 14. Aux termes de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L.262-37 / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ". 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2019 à janvier 2021. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la décision du 19 janvier 2021 par laquelle directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis fin à leurs droits au revenu de solidarité active. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et de décharge présentées par les requérants doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D, au département de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapée. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2102728
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2102728_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel