TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102728_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 août 2021, le 9 décembre 2021 et le 21 novembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé les personnes accréditées par l'union des syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques à pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes, à l'exception des locaux consacrés à l'habitation, sur le territoire des communes identifiées afin de procéder à une étude réalisée par le syndicat de l'Aisne navigable sur les affluents nord de l'Aisne sur le périmètre de son territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 rectifiant l'arrêté du 7 juin 2021 en ce qu'il précise que l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées est prononcée afin de procéder à une étude réalisée par le syndicat Oise Aval Axonaise sur l'Oise aval axonaise et ses affluents, sur son périmètre de compétence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du droit de timbre duquel il s'est acquitté au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Il soutient que : - la liste des communes concernées figurant en annexe des arrêtés n'a jamais été portée à la connaissance du public par le biais d'un affichage, ni davantage rendue disponible par une publication en ligne ; - l'arrêté du 7 juin 2021 ne fait pas référence à un SDAGE ou SAGE, ni au marché public attribué au bureau d'études SOGETI ; - cette autorisation est dépourvue de " caractère d'utilité publique ou d'utilité générale ", qui n'est d'ailleurs pas clairement mentionnée dans les arrêtés attaqués ; en outre, c'est à tort que le préfet de l'Aisne s'est fondé sur un texte de 1892 pour justifier, en 2021, l'autorisation de pénétrer sur des propriétés privées ; - elle a été adoptée sans procédure préalable d'information et de concertation avec les populations ; - elle n'était " valable que jusqu'au 30 octobre 2021 " ; - le courrier du 26 juin 2021 ajoute des éléments non contenus dans les arrêtés attaqués, lesquels ne limitent d'ailleurs pas le champ d'application de l'autorisation qu'ils octroient ; - cette autorisation est génératrice de multiples atteintes à la vie privée, à l'intimité, aux espèces protégées et à l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, - et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de l'Aisne a autorisé les personnes, en poste au sein du bureau d'études SOGETI ainsi que leurs collaborateurs, accréditées par l'union des syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques à pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes, à l'exception des locaux consacrés à l'habitation, sur le territoire des communes identifiées dans le but de procéder à une étude réalisée par le syndicat de l'Aisne navigable sur les affluents nord de l'Aisne sur le périmètre de son territoire. Cet arrêté a, ensuite, été rectifié par un arrêté du 21 juin 2021 par lequel cette même autorité préfectorale a précisé que cette autorisation était prononcée afin de procéder à une étude réalisée par le syndicat Oise aval axonaise sur l'Oise aval axonaise et ses affluents, sur son périmètre de compétence. Par sa requête, M. C B, résidant à Séry-lès-Mézières dont le territoire est concerné par l'autorisation accordée par le préfet de l'Aisne, demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, les conditions de publicité d'un acte administratif, si elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'opposabilité des délais de recours, sont sans influence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'affichage et de publication de la liste des communes concernées par les arrêtés attaqués est sans incidence sur leur légalité. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il n'est pas fait référence dans l'arrêté du 7 juin 2021 à un " schéma SDAGE ou SAGE ", ni au marché public attribué au bureau d'études SOGETI, l'absence de telles mentions, à les supposer même utiles en l'espèce, est sans influence sur la légalité de cet arrêté. 4. En troisième lieu, le premier alinéa de l'article premier de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics dispose que : " Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition ". 5. Il est constant que par une demande formée le 21 mai 2021, l'union des syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques a sollicité des services de la préfecture de l'Aisne l'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées des communes riveraines de l'Oise et de ses affluents dans le but de réaliser une étude diagnostique permettant de caractériser l'état du milieu aquatique sur plus de cent-quatre-vingts kilomètres de cours d'eau ainsi que l'état des milieux annexes liés à ce dernier. L'arrêté du 7 juin 2021, rectifié par l'arrêté du 21 juin suivant, précise, à cet égard, dans son article premier que l'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées, rendue nécessaire pour faciliter la réalisation de ces opérations et donnée aux agents du bureau d'études SOGETI, est accordée en vue de la réalisation de cette étude par le syndicat Oise aval axonaise, établissement public de coopération intercommunale en charge de la gestion et de l'aménagement des cours d'eau et du bassin versant de l'Oise aval axonaise. 6. D'une part, aucune des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 ne subordonne l'autorisation prononcée par les arrêtés attaqués, dont l'objet est rappelé au point précédent, à une déclaration d'utilité publique préalable. Par ailleurs, la seule circonstance qu'une étude hydrologique, laquelle, non reproduite au dossier, a fait l'objet d'un " résumé vulgarisé " rédigé par le requérant lui-même, a déjà été réalisée, ne saurait suffire, à elle seule, à ôter tout intérêt à l'étude entreprise par le syndicat Oise aval axonaise. 7. D'autre part, M. B ne saurait sérieusement se prévaloir du contexte socioéconomique actuel, selon lui incomparable avec celui de l'époque de la loi du 29 décembre 1892, pour soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Aisne s'est fondé sur cette dernière pour octroyer l'autorisation en litige. Ainsi, l'autorité préfectorale, en faisant application des dispositions citées au point 4, qui sont toujours en vigueur, n'a commis aucune erreur de droit. 8. En quatrième lieu, si les dispositions de la loi du 29 décembre 1892, et notamment son article 5, prévoient une procédure d'information des propriétaires des terrains quant au jour et à l'heure où les personnes autorisées par l'administration entendent pénétrer sur leurs propriétés privées, ces mêmes dispositions, ni d'ailleurs aucun principe ou disposition de valeur législative ou réglementaire ne prévoient une quelconque procédure particulière d'information ou de concertation avec le public préalablement à l'édiction de l'arrêté portant obligation de pénétrer sur les propriétés privées. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le syndicat du bassin versant de l'Oise aval axonaise a, par un courrier du 26 juin 2021, donné aux propriétaires concernés par les arrêtés attaqués des indications supplémentaires sur la nature et la période des travaux d'études en cause. De telles indications, contenues dans un courrier intervenu postérieurement aux arrêtés attaqués, sont toutefois sans incidence sur leur légalité, laquelle s'apprécie à la date de leur édiction. 10. En sixième lieu, il ressort du contenu même de l'arrêté du 7 juin 2021 que l'autorisation octroyée par le préfet de l'Aisne est limitée dans son champ d'application territorial, par l'indication d'une liste de communes traversées par le bassin versant de l'Oise aval axonaise et de ses affluents, et temporel, dès lors que, en vertu de son article 7, elle ne pourra excéder une durée de cinq ans. Par suite, le moyen tiré du caractère absolu de l'autorisation prononcée ne peut qu'être écarté. 11. En septième lieu, à supposer même que M. B ait entendu se prévaloir de la péremption de l'autorisation prononcée par le préfet de l'Aisne par l'affirmation selon laquelle elle " n'est () valable que jusqu'au 30 octobre 2021 ", cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués dès lors qu'une telle péremption, quand bien même elle serait avérée, est la résultante du défaut d'exécution, dans un délai de six mois, de l'autorisation litigieuse. 12. En huitième lieu, M. B soutient que les arrêtés attaqués vont engendrer de nombreux troubles et atteintes " au domicile privé " se matérialisant par le fait que l'autorisation permet à " un aéropage d'une dizaine de personnes [de] venir plusieurs fois dans des propriétés privées closes en pleine vague de pandémie " et de prendre des photographies des lieux sans possibilité pour les propriétaires d'en contrôler l'usage et la diffusion, ce alors qu'ils sont confrontés à une hausse importante des affaires de cambriolages. Or, de telles allégations relatives aux conditions dans lesquelles l'autorisation prononcée sera exécutée sont, à les supposer même avérées, sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. En tout état de cause, si M. B craint de devoir faire pénétrer les personnes détentrices de cette autorisation à l'intérieur de son habitation ou à proximité immédiate de ses grandes baies vitrées pour leur permettre le passage jusqu'à leur lieu d'étude, l'article 2 de l'arrêté du 7 juin 2021, corroboré par le courrier du 26 juin 2021 indiquant que l'équipe du bureau d'études " arpente[ra] le cours d'eau soit par les berges, soit par [son] lit ", fait toutefois interdiction aux agents habilités de s'introduire à l'intérieur des maisons d'habitation, conformément aux dispositions de l'article premier de la loi du 29 décembre 1892. 13. En neuvième lieu, M. B ne démontre pas de façon suffisamment probante, au moyen de deux photographies représentant un écureuil prétendument observé sur sa parcelle en juillet 2021, de ce que l'autorisation prononcée par le préfet de l'Aisne porterait d'une atteinte aux nombreuses espèces protégées dont il a relevé la présence sur sa propriété. De la même manière, le requérant n'établit pas, par la seule production de deux photographies de haies et d'arbustes dénuées tout contexte de capture, la circonstance que les visites réalisées sur le fondement de ces arrêtés participeront à la propagation de la pyrale du buis. Enfin, en se bornant à affirmer que " les chutes de branches ou d'arbres entiers rendent dangereuse toute incursion au fond de son parc ", M. B n'assortit pas cette assertion des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et quand bien même " une intervention très destructrice des berges de l'Oise et de l'Oiselle a déjà eu lieu en mai 2004 ", le dernier moyen de la requête tiré des atteintes portées par les arrêtés attaqués à l'environnement et aux biotopes, à le supposer même opérant, ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, Signé P. BEAUCOURTLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2102728_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel