TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102729_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. E D, représenté par le cabinet Derowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 24 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle suite à la rechute de son accident de service ; 2°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la rechute du 19 octobre 2019 est liée aux séquelles de son accident de travail survenu le 6 mai 1983 et de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ou, à défaut, d'enjoindre au président du conseil départemental des Ardennes de faire procéder à cette expertise dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la rechute du 19 octobre 2019 est liée aux séquelles de son accident de travail survenu le 6 mai 1983 et qu'elle implique une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle. Le recteur de l'académie de Reims a présenté des observations qui ont été enregistrées le 24 janvier 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le département des Ardennes, conclut à ce qu'un expert médical soit désigné afin de déterminer l'étendue de la responsabilité éventuelle du département, l'ampleur du préjudice subi par M. D et son lien de causalité avec l'accident de service survenu le 6 mai 1983. Il soutient que : - les certificats médicaux sont contradictoires sur la question de l'imputabilité de la rechute à l'accident de service survenu le 6 mai 1983 ; - il n'existe au dossier individuel de M. D aucune décision reconnaissant un accident de service, ni de dossier d'allocation temporaire d'invalidité ; - M. D n'a assorti sa demande d'aucune pièce justifiant que celle-ci soit instruite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C, - et les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, qui exerçait les fonctions de cuisinier, a été placé en détachement auprès du département des Ardennes avant d'y être intégré en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2020, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le 6 mai 1983, il a subi un accident qui a été reconnu imputable au service et dont les séquelles ont conduit à évaluer son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. Alors que M. D a bénéficié d'un arrêt de travail du 18 octobre 2019 au 31 décembre 2019, il a été examiné par un médecin-expert dont le rapport, rendu le 15 janvier 2020, conclut à l'absence de rechute et à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle à 6 %. Par une décision du 11 mai 2020, la rectrice de l'académie de Reims a refusé de reconnaître la rechute dont l'intéressé se prévalait. Saisi d'un recours formé contre cette décision, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement n° 2001229 du 25 mai 2021, a annulé cette décision pour incompétence de son auteur, au motif que M. D était employé par le département des Ardennes à la date à laquelle son état de santé a justifié, le 18 octobre 20219, la délivrance d'un arrêt de travail. Par un courrier du 23 août 2021, l'intéressé a présenté au président du conseil départemental des Ardennes une demande tendant à ce que le taux d'incapacité permanente partielle lié à l'accident de service survenu le 6 mai 1983 soit réévalué à la hausse. A la suite au silence gardé par l'administration sur cette demande pendant les deux mois suivant la réception de ce courrier, une décision implicite est réputée être intervenue le 24 octobre 2021. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire présenté en défense par le département des Ardennes, que la décision implicite du 24 octobre 2021 est intervenue au motif que la demande de M. D tendant à la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle était incomplète, à défaut pour l'intéressé de produire notamment les documents médicaux nécessaires à son instruction. Eu égard à ce motif dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant, celui-ci ne saurait, pour critiquer la légalité de la décision en litige, utilement faire valoir qu'il a fait l'objet d'une rechute de son accident de service survenu le 6 mai 1983 qui impliquerait une réévaluation à la hausse de son taux d'incapacité permanente partielle, sans préjudice pour l'intéressé de la faculté qui lui est ouverte, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au département des Ardennes. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le rapporteur, C. C Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Chronologie de l'affaire
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TA5120 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2102729_20221220
Données disponibles
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