TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102730_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique, et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 février 2021, 25 mars et 13 septembre 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a radiée de la liste des lauréats du concours " personnels de direction " de l'éducation nationale au titre de la session 2020, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé le 5 novembre 2020.
Elle soutient :
- qu'elle a bénéficié, dès le 22 août 2020, d'une décision implicite d'acceptation de sa demande de prolongation d'activité, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 ;
- que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que le refus d'admission à concourir aurait dû lui être notifié, au plus tard, le 23 juillet 2020, date à laquelle elle a été nommée personnel de direction et d'enseignement stagiaire ;
- que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a demandé à bénéficier à la fois du dispositif de recul de la limite d'âge institué par les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et du dispositif de prolongation d'activité institué par l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, le recteur de l'académie de Créteil relève que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est seul compétent pour présenter un mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022 à 12:00.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 5 octobre 2022, n'a pas été communiquée.
Vu
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
- les observations de Mme D.
Une note en délibéré, présentée par Mme D, a été enregistrée le 24 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, professeure certifiée de mathématiques, a été admise, le 22 juin 2020, au concours de personnel de direction d'établissement d'enseignement (PERDIR) de l'éducation nationale, puis nommée, par un arrêté du 23 juillet 2020 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, PERDIR stagiaire. Par une décision du 8 octobre 2020, ce dernier a prononcé le refus d'admission à concourir de l'intéressée et l'a radiée de la liste des lauréats du concours. Par sa requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 8 octobre 2020, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé le 5 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans () / Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi () ".
3. Aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique ". L'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception () ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les droits de l'agent à bénéficier d'un recul de la limite d'âge au titre de la loi de 1936 ne peuvent être appréciés qu'à la date où il a atteint la limite d'âge de son grade sans qu'une prolongation d'activité ait une incidence sur la date où cette limite d'âge statutaire a été atteinte, et, d'autre part, que l'administration est tenue de refuser l'admission à concourir s'il apparaît que le candidat aura dépassé la limite d'âge le jour de sa titularisation dans le corps auquel le concours donne accès. Toutefois, la détermination de la limite d'âge applicable au candidat doit tenir compte de l'ensemble des dispositifs de report de limite d'âge auxquels il a droit.
5. Il est constant que Mme D, née le 6 février 1954, devait atteindre la limite d'âge de 66 ans et 7 mois le 6 septembre 2020 et qu'elle a formé, le 22 mai 2020, une demande tendant au report de sa limite d'âge auprès du recteur de l'académie de Créteil. Il ressort des pièces du dossier que le dossier complet de demande de l'intéressée a été réceptionné par les services du rectorat le 30 juin 2020, et que Mme D s'est prévalue, par un courrier électronique du 1er juillet 2020, à l'appui de sa demande, tant de sa qualité de mère de quatre enfants vivants à la date du 6 février 2004, que du caractère incomplet de sa carrière. Il ressort également du courrier électronique du 6 juillet 2020 que ces deux circonstances ont été prises en considération par les services du rectorat. Par suite, contrairement à ce que soutient l'administration, Mme D doit être regardée comme ayant demandé, concomitamment, et avant d'avoir atteint la limite d'âge, l'application du dispositif de recul de la limite d'âge institué par les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et du dispositif de prolongation d'activité institué par les dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984.
6. Pour refuser l'admission à concourir de Mme D et la radier de la liste des lauréats, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la requérante aurait dépassé la limite d'âge de 66 ans et 7 mois à la date de sa titularisation dans le corps des PERDIR, dès lors que sa demande de prolongation d'activité avait été présentée tardivement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D, mère de quatre enfants vivants, pouvait également se prévaloir du dispositif de recul de la limite d'âge prévu par la loi du 18 août 1936, dont elle avait d'ailleurs demandé l'application ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 5.
7. Par suite, en opposant à Mme D la circonstance que la limite d'âge serait atteinte avant sa titularisation, le 1er septembre 2021, sans faire application du recul de la limite d'âge auquel la candidate avait droit, l'administration a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 octobre 2020 portant refus d'admission à concourir et radiation de Mme D de la liste des lauréats du concours de personnel de direction d'établissement et d'enseignement, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2020 portant refus d'admission à concourir et radiation de Mme D de la liste des lauréats du concours de personnel de direction d'établissement et d'enseignement, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2102730_20221026
Données disponibles
- Texte intégral