TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102730_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 15 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé l'enregistrement de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer le récépissé de demande ou une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence et n'est pas signée ; - est illégale en ce que sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous la forme d'un changement de statut par voie dématérialisée, était complète ; - est illégale en ce que la réorientation de celle-ci a été effectuée par l'administration vers une première demande de titre " admission exceptionnelle au séjour " ; - est illégale en ce que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante nigériane née en 1985, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2013. En dernier lieu, elle a obtenu un titre de séjour valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2021 en qualité de parent d'un enfant français né le 24 mars 2014. Par jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 mai 2019, la reconnaissance de paternité d'un ressortissant français a été annulée et mention en a été faite sur l'état-civil de l'enfant le 5 novembre 2020. Le 18 juin 2021, Mme C a demandé par télé-procédure un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou subsidiairement " salarié ". Par un message daté du 10 décembre 2021, le bureau du séjour de la préfecture du Calvados a classé cette demande sans suite. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait déposé un dossier d'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le refus d'enregistrement de la demande de renouvellement par changement de statut : 4. En premier lieu, l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé par télé-procédure un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou subsidiairement " salarié ". Par un courriel du 10 décembre 2021, le bureau du séjour de la préfecture du Calvados a refusé d'enregistrer la demande au regard de sa situation et des éléments présentés, en particulier en raison d'une fraude reprochée à la requérante. En admettant même que l'intéressée soit en situation de fraude concernant la filiation de son enfant, dont la nationalité française a été retirée par une décision du tribunal de grande instance de Créteil du 16 mai 2019, cette circonstance n'était pas de nature à justifier le refus par le bureau du séjour d'enregistrer et d'instruire cette demande. Une telle appréciation ne porte pas sur le caractère complet du dossier en vue de son enregistrement pour instruction mais relève d'un examen au fond de la situation du demandeur, examen pour lequel l'autorité administrative ne se trouve pas en situation de compétence liée. Dans ces conditions, la décision de refus d'enregistrer et d'instruire la demande de titre présentée par Mme C est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 10 décembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme C soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l'enregistrement de la demande de Mme C dans un délai de huit jours et de procéder à l'examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : la décision du préfet du Calvados du 10 décembre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à l'enregistrement de la demande de Mme C dans un délai de huit jours et à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Lelouey et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le rapporteur, Signé P. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2102730_20221228
Données disponibles
- Texte intégral