TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102730_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 2 mai 2022, la société Hydromarc demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la décision du 19 septembre 2016 soumettant à étude d'impact, après examen au cas par cas, sa demande d'autorisation de travaux sur la centrale hydroélectrique du moulin Marc, pour se mettre en conformité avec les obligations du code de l'environnement introduites à l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;
2°) et d'enjoindre à l'administration de prendre en compte l'existence d'une autorisation tacite d'augmentation de la puissance de cette centrale hydroélectrique à 850 kilowatts.
Elle soutient que :
- la présente requête n'est pas tardive dès lors que la décision du 19 septembre 2016 n'est qu'un document destiné à l'administration et à l'exploitant et que l'arrêté préfectoral qui devait soumettre la demande d'autorisation à étude d'impact n'a jamais été pris ; elle n'a donc pas pu former un recours administratif préalable obligatoire contre un arrêté préfectoral qui n'existe pas ;
- le mémoire en défense du préfet d'Occitanie n'est pas impartial dès lors qu'il a été rédigé par un agent qui relève de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;
- en soumettant la demande d'autorisation de la société Hydromarc à une procédure d'examen au cas par cas, puis à la réalisation d'une étude d'impact, le préfet a méconnu les articles L. 122-2 et R. 122-2 du code de l'environnement dès lors que la centrale ne représente qu'une puissance de 493 kW, inférieure au seuil de 4 500 kW, qu'elle ne constitue pas une installation nouvelle, que la demande ne porte pas sur une augmentation de la puissance de la centrale et que le plan d'action pour " une politique apaisée de restauration de la continuité écologique " n'impose pas la réalisation d'une étude d'impact ;
- la décision du 19 septembre 2016 est constitutive d'une sanction, et elle peut être retirée sans délai par application de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en rejetant les recours gracieux formés par la société requérante les 9 et 13 juillet 2021 en vue de l'abrogation de la décision du 19 septembre 2016, le préfet d'Occitanie a méconnu l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le silence gardé par le préfet de la région Occitanie sur la demande d'abrogation de la décision du 19 septembre 2016 est également illégal en ce que dans le point 7 de l'arrêt n° 19BX00240 du 3 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu qu'une prorogation d'autorisation ne serait pas soumise à l'évaluation environnementale ;
- le silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur les lettres du 23 février 2021 et de fin 2021 par lesquelles la société requérante lui a notifié la prochaine remise en route de la centrale hydroélectrique vaut acceptation tacite de la demande d'abrogation de la décision du 19 septembre 2016 ainsi que, par voie de conséquence, abrogation de l'arrêté du 14 décembre 2016 mettant fin à l'autorisation initiale délivrée le 24 mars 1981 ;
- l'absence de sanction prononcée par le préfet à la suite des deux remises en route de la centrale prouve que l'autorisation initiale a été renouvelée ;
- le débit de crise de la rivière Neste fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est inférieur au débit réservé sollicité à l'origine par la société requérante ; ce dernier est donc légal ;
- la société Hydromarc a décidé d'augmenter la puissance de la centrale qu'elle exploite à 850 kW à compter de début 2022 ; en l'absence de réponse de l'administration à la demande qu'elle lui a adressée en ce sens, elle doit être regardée comme bénéficiant d'une autorisation tacite ; il appartient à l'administration d'en informer la société Enedis, ce qu'elle n'a pas fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas qualité pour agir au nom de la société Hydromarc dont il n'est plus propriétaire depuis le mois de septembre 2010 ;
- elle est, en outre, tardive dès lors que la société Hydromarc n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire, suivi d'un recours contentieux contre la décision prise sur ce recours, dans le délai d'un an à compter du 14 octobre 2016, date à laquelle elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision du 19 septembre 2016 ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Un mémoire présenté pour la société Hydromarc a été enregistré le 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 11 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 1981, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé M. A à disposer pour une durée de trente ans de l'énergie de la rivière Neste au moyen d'une centrale hydraulique dite " Moulin Marc " située sur le territoire de la commune d'Escala (Hautes-Pyrénées). Le 27 juin 2016, la société Hydromarc, devenue entretemps l'exploitante de la centrale hydraulique, a déposé une demande d'autorisation de travaux de mise en conformité relevant, pour la soumission du projet à l'élaboration d'une étude d'impact, de la procédure d'examen au cas par cas. Cette demande a été complétée le 16 août 2016. Par une décision du 19 septembre 2016, le préfet de région a décidé de soumettre cette demande à la réalisation d'une étude d'impact. Par des demandes formulées par des lettres des 9 et 13 juillet 2021, la société Hydromarc a sollicité l'abrogation de cette décision et, par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler le refus implicite né du silence gardé sur cette demande.
2. En premier lieu, la société requérante fait valoir que le mémoire en défense du préfet d'Occitanie n'est pas impartial dès lors qu'il a été rédigé par un agent qui relève de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Toutefois, le principe d'impartialité ne saurait être utilement opposé aux observations produites par le préfet d'Occitanie à qui il était loisible, en sa qualité de partie au présent litige, de confier la rédaction de son mémoire en défense au service de son choix, y compris à celui ayant instruit la demande de la société requérante. Au demeurant, ce mémoire est signé par le secrétaire général pour les affaires régionales d'Occitanie, par délégation du préfet. Dès lors, la seule circonstance que ce mémoire a été rédigé par un agent qui relève de la DREAL n'entache pas ces écritures d'irrégularité. Par suite, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
3. En deuxième lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal à la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
4. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " () / II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. () ". Aux termes du III de ce même article : " III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " () ". Aux termes du IV de ce même article : " IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. () ".
5. Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". Le tableau annexé à cet article prévoit, dans sa rubrique 29 relative aux installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique, que les projets d'augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes sont soumis à examen au cas par cas. Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est : / 1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre. () / 2° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable : / a) Pour les projets qui sont élaborés : / - par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ; / - sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier ; / b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; / 3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. () ". Aux termes de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement : " IV. - L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article. () / L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un projet ne relève pas de la compétence du ministre chargé de l'environnement ni de la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, le préfet de région est compétent pour procéder à l'examen au cas par cas du dossier de présentation du projet dont il est saisi par le maître d'ouvrage, pour décider de le soumettre à évaluation environnementale. A cet égard, il résulte de l'instruction que le projet de travaux de mise en conformité de la centrale hydroélectrique, porté par la société requérante, n'a pas donné lieu à un décret ou à une décision d'un ministre et qu'il n'a pas été élaboré par les services placés sous l'autorité d'un ministre. Il n'a pas non plus été élaboré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre, ni sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier, ni pour la société SNCF Réseau et sa filiale. Il entre ainsi, non pas dans les catégories de projets définies au 1° et au 2° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, mais dans la catégorie de projets définie au 3° de ce même article. Par suite, le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées était compétent pour examiner au cas par cas le dossier de présentation du projet de la société Hydromarc, et pour prendre la décision du 19 septembre 2016.
7. Il résulte également de l'instruction que dans le cadre de la mise en conformité de la centrale hydroélectrique avec les obligations introduites à l'article L. 214-17 du code de l'environnement, le projet de la société Hydromarc vise à réaliser des travaux consistant à consolider l'ouvrage de montaison des poissons, à créer un dispositif de dévalaison et à réduire, dans le tronçon court-circuité de 670 mètres de long, le débit minimum biologique de 4 m3 par seconde défini dans l'arrêté du 24 mars 1981 à un débit de l'ordre de 2 m3 par seconde. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas utilement contesté, que le projet doit être regardé comme emportant une modification de puissance supérieure à 20 %. Il résulte au demeurant de l'instruction que le requérant a lui-même demandé que soit " validée " une augmentation de la puissance de la centrale à hauteur de 850 kW soit une augmentation de plus de 72 % par rapport à la puissance de 493 kW déclarée par la société dans le cadre de la présente instance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, aucune illégalité initiale de l'arrêté du 19 septembre 2016 ni aucune illégalité qui serait survenue à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait, ne peut être retenue. Dès lors, la demande d'annulation du refus implicite né du silence gardé sur la demande d'abrogation de cette décision ne peut qu'être rejetée.
9. En troisième et dernier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'environnement qu'une décision autorisant une augmentation de puissance de l'ampleur revendiquée par la société requérante puisse être tacitement obtenue du silence gardé par l'administration. A cet égard, la circonstance qu'aucun procès-verbal d'infraction n'a été dressé à l'encontre de la société ou de son gérant ne peut être utilement invoquée. Au demeurant, la société requérante n'assortit sa demande tendant à ce que le tribunal tienne compte de la nouvelle puissance qu'elle prétend avoir tacitement acquise, d'aucune précision ou pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Dans ces conditions, le tribunal ne peut davantage faire droit aux conclusions visant à fixer la puissance de la centrale hydroélectrique à 850 kW. Par suite, cette demande de la société requérante doit également être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hydromarc est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hydromarc et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2102730_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel