TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102731_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Staney 27, représentée par Me Jevtic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 rejetant son recours gracieux formé le 8 avril 2021 contre la décision du 8 février 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ensemble cette dernière décision lui notifiant l'application de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-2 du code du travail au titre de l'emploi irrégulier d'un travailleur pour un montant de 14 600 euros et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger vers son pays d'origine pour un montant de 4 248 euros ; 2°) de la décharger du paiement de ces sommes et des pénalités financières éventuelles ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché ses décisions d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait commis sciemment l'infraction qui lui est reprochée, alors que les salariés qu'elle a employés se sont présentés à l'embauche munis de pièces d'identité françaises ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a également entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation de sa situation en ne prenant pas en compte sa bonne foi dans l'emploi des travailleurs concernés, dont rien ne laissait supposer qu'ils étaient en situation irrégulière et qu'elle a licenciés dès qu'elle a eu connaissance des faits reprochés ; - le montant des sanctions infligées est disproportionné par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société Staney 27 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Staney 27, qui exerce une activité de restauration à Fleury-les-Aubrais, a fait l'objet le 28 juillet 2020 d'un contrôle de police à l'occasion duquel a été constatée la présence dans l'entreprise de deux salariés en situation irrégulière, M. B, ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour espagnol et M. AM., ressortissant tunisien ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 octobre 2019, tous deux non autorisés à travailler et à séjourner en France et non déclarés. Le procès-verbal d'infraction a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. L'employeur a été invité à présenter ses observations par lettre recommandée du 21 décembre 2020, dont il a accusé réception le 23 décembre 2020. Par une décision du 8 février 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à la SARL Staney 27 sa décision de lui appliquer la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 600 euros et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros pour l'emploi irrégulier de M. B et de M. AM. Le 8 avril 2021, la SARL Staney 27 a formé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un recours gracieux qui a été rejeté par une décision expresse le 10 mai 2021. La société Staney 27 demande au tribunal d'annuler ces deux décisions et de prononcer la décharge du paiement des contributions spéciale et forfaitaire qui lui ont été appliquées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Selon l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention () ". Aux termes de l'article L 8271-8 du code du travail : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () ". 3. La société requérante soutient qu'elle n'avait pas à procéder à la vérification de l'authenticité des documents produits ni à celle de l'existence d'une autorisation de travail, dès lors que M. B lui a présenté lors de son embauche une carte nationale d'identité française avec sa photographie et une copie d'attestation de droits à l'assurance maladie, et que M. AM. lui a présenté, quant à lui, une carte nationale d'identité française et une notification d'affiliation à la sécurité sociale en qualité d'indépendant. Elle allègue également qu'elle n'avait pas connaissance de l'inscription sur le logiciel de paye de la nationalité étrangère des travailleurs concernés, dès lors que cela ne lui a pas été signalé par son comptable qui atteste que cette donnée provenait en réalité d'une saisie automatique liée à la configuration du logiciel de paye. Toutefois, pour mettre à la charge de la société Staney 27 les contributions en litige, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur le procès-verbal établi par les services de police à la suite du contrôle effectué le 28 juillet 2020, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce procès-verbal que le contrôle a révélé l'emploi de M. B, titulaire d'un passeport marocain et d'un permis de résident espagnol valide mais ne l'autorisant pas à travailler en France, et que M. B avait déclaré de lui-même aux agents chargés du contrôle qu'il était de nationalité marocaine. M. AM. a également déclaré être de nationalité tunisienne et être en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, et même si les deux employés ont contesté par la suite au cours de l'enquête dont les conclusions sont retracées dans un rapport de synthèse daté du 27 novembre 2020 produit en défense, que le gérant de la société avait connaissance de la non-authenticité des papiers d'identité qu'ils ont fournis, ces éléments ne sont pas de nature remettre en cause la matérialité de l'infraction ni à remettre sérieusement en question son intentionnalité. En effet, en n'effectuant pas les vérifications nécessaires auprès des services de la préfecture, la société requérante n'a pas fait preuve de la prudence et de la vigilance requises lors de ces procédures d'embauche. Par suite, c'est à bon droit, et sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, sur la base de ces constatations, mis à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire en litige. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 5. Si la société requérante soutient que les sanctions infligées sont disproportionnées, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que l'infraction d'emploi de travailleurs étrangers sans autorisation de travail est caractérisée et justifie que soient mises à sa charge les contributions en litige. Par ailleurs, la société requérante n'établit, ni même n'allègue, entrer dans l'un des cas de minoration de la contribution spéciale prévus par les dispositions précitées des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail. Enfin, elle ne produit aucun élément dans le cadre de la présente instance démontrant que l'acquittement de ces contributions ferait peser sur elle une charge excessive. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des sanctions prononcées à son encontre doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Staney 27 n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 8 février 2021 et du 10 mai 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger vers son pays d'origine et rejetant son recours gracieux. Ses conclusions à fin de décharge doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SARL Staney 27 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Staney 27 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Staney 27 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2102731_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel