TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102733_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Burgbad France demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement de l'excédent de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) non imputé sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014 d'un montant de 122 108 euros ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, sa demande initiale de remboursement de CICE au titre de l'année 2014 a été introduite dans le délai général de réclamation qui expirait le 31 décembre 2020 et n'est donc pas tardive : cette demande a en effet été déposée lors d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 11 juillet 2019 au 14 août 2020, réceptionnée et instruite par l'administration au cours de l'année 2020 ; le service lui a demandé de compléter sa demande au moyen des formulaires n°s 2573 et 2069 dans un mail du 4 mars 2021, ce qui été fait le 29 mars 2021 ; c'est donc à tort que le service a retenu que la régularisation de sa demande au moyen du formulaire n° 2573 le 29 mars 2021 équivalait à une nouvelle demande ; - à titre subsidiaire, à supposer que sa réclamation ait été déposée le 29 mars 2021, il peut être fait application du délai spécial prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : dans le cadre de la vérification de comptabilité, qui a fait l'objet d'une proposition de rectification le 23 septembre 2020, elle bénéficie du délai spécial de réclamation pour l'ensemble des composantes de l'impôt sur les sociétés, afin de combattre les rehaussements notifiés ; or, au titre de l'exercice 2018, concerné par les rehaussements notifiés, elle a la possibilité d'obtenir le remboursement d'un crédit d'impôt et donc de diminuer la charge de l'impôt sur les sociétés ; ainsi, en application du délai spécial de réclamation, elle peut obtenir le remboursement du CICE 2014 sur demande jusqu'au 31 décembre 2023. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le quantum du litige doit être limité à 112 788 euros dès lors que la créance a été partiellement imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 pour un montant de 9 320 euros ; - le moyen tiré de ce que la demande de remboursement de la société requérante n'est pas tardive n'est pas fondé ; - dès lors que la demande de remboursement est tardive, la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Burgbad France, qui exerce une activité de fabrication de meubles de salles de bain, a déclaré un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2014 d'un montant de 122 108 euros, à raison des dépenses salariales exposées dans l'année, en application de l'article 244 quater C du code général des impôts dans sa version alors en vigueur. Elle a présenté une demande de remboursement de ce crédit qui a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 3 juin 2021 au motif que sa demande, reçue le 13 avril 2021 selon l'administration, était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. La société Burgbad France, qui conteste le caractère tardif de sa demande, sollicite devant le juge le remboursement de ce crédit d'impôt. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement () / II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile () ". Aux termes de l'article 220 C de ce code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C ". Aux termes de l'article 199 ter C du même code : " I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période () ". Aux termes de l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent. / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux () doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () / c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour obtenir le remboursement d'une créance résultant d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le contribuable doit présenter à l'administration fiscale une demande expresse en ce sens. Une telle demande visant à bénéficier d'un droit résultant d'une disposition législative constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il ressort de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que le point de départ du délai de réclamation est la réalisation de l'événement qui la motive, lequel est, au cas particulier, la naissance du droit à remboursement de la fraction du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi non utilisée à l'expiration de la période triennale prévue à l'article 199 ter C du code général des impôts, soit au 1er janvier de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle le CICE est constaté. 5. En l'espèce, le délai de réclamation contentieuse a commencé à courir à compter du 1er janvier 2018, le CICE en cause ayant été constaté au titre de l'année 2014. En application du c) de l'article R. 196-1, la société Burgbad France disposait alors d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour demander le remboursement de cette créance à l'administration. 6. La société requérante soutient que sa demande de remboursement a été déposée lors d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 11 juillet 2019 au 14 août 2020, réceptionnée et instruite par l'administration au cours de l'année 2020, soit dans le délai de réclamation. Si elle reconnaît ne pas avoir formalisé sa demande, elle se prévaut d'échanges téléphoniques et de courriels avec l'administration au cours de l'année 2020 justifiant selon elle de l'existence d'une telle demande. Toutefois, elle n'apporte aucun élément relatif à une demande de remboursement qu'elle aurait effectuée lors de la vérification de comptabilité du 11 juillet 2019 au 14 août 2020. Ni le courriel du 8 septembre 2020, par lequel l'expert-comptable de la société requérante se borne à recontacter le service " concernant sa demande de remboursement de CICE " en lui demandant de le rappeler pour " faire un point et trouver une solution ", ni celui du 12 octobre 2020 par lequel il lui a transmis " les éléments demandés pour la justification du CICE ", sans qu'elle n'apporte de précision sur ces " éléments demandés ", ne peuvent être regardés comme révélant le dépôt d'une demande de remboursement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société requérante a entamé fin octobre 2020 des démarches auprès des URSSAF d'Ile de France et du Centre-Val de Loire, afin d'obtenir une rectification des rémunérations soumises à cotisations éligibles au CICE pour les années 2013 et 2014 ainsi qu'une attestation, lesquelles ont répondu favorablement les 25 janvier et 26 février 2021, et que le service a indiqué dans un courriel du 4 mars 2021, à la suite d'un message de la société indiquant qu'elle préparait " les formulaires de demande de remboursement ", qu'il était " en attente des formulaires 2069 RCI et de la 2573 pour chacune des années, afin de pouvoir () rembourser les CICE 2014 et 2013 ". Le formulaire 2573 portant sur la demande de remboursement du CICE au titre de l'année 2014 a été rempli le 29 mars 2021 et transmis au service le 13 avril 2021. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société requérante ne justifie pas avoir déposé une demande expresse de remboursement du CICE au titre de l'année 2014 au plus tard le 31 décembre 2020. En l'absence d'une telle demande, l'administration, n'était, en tout état de cause, pas tenue d'inviter la société requérante à régulariser les éventuels vices de forme. 7. La circonstance que le courriel du 16 avril 2021, par lequel le service précise que ses demandes de remboursement " ont bien été prises en compte " et que " ces remboursements seront effectifs sous 4 à 5 jours ouvrés ", à supposer le moyen soulevé, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une prise de position formelle de l'administration fiscale dont la société requérante pourrait se prévaloir. 8. Par suite, l'administration était fondée à opposer le caractère tardif de la demande de la société requérante qu'elle a reçue le 13 avril 2021. 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". 10. La société Burgbad fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle disposait d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter sa réclamation, conformément à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, de sorte que sa demande, à supposer même qu'elle ait été déposée le 29 mars 2021, n'était pas tardive. 11. Le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification au titre d'une année ou d'un exercice peut présenter, dans le délai spécial que les dispositions précitées de l'article R-196-3 prévoient, une réclamation portant sur le montant des rémunérations salariales versées au cours de cette année ou de cet exercice qui ouvrent droit, selon lui, au crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C du code général des impôts. En l'espèce, la vérification de comptabilité, dont la société requérante a fait l'objet et qui a donné lieu à une proposition de rectification du 23 septembre 2020, a porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et non sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, année au titre de laquelle le CICE litigieux a été constaté. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales au titre de la demande de remboursement litigieuse. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Burgbad France ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions relatives aux frais de l'instance et, en tout état de cause, celles tendant au versement d'intérêts moratoires. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Burgbad France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Burgbad France et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2102733_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel