TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA80 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102734_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 août 2021 et le 12 juillet 2022, la SAS Suez Eau France, représentée par Me de Metz-Pazzis, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Ormoy-le-Davien à lui verser la somme de 11 989, 46 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2019 et capitalisation, au titre de l'exécution du contrat de délégation du service d'assainissement collectif de la commune et du traitement des boues pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ormoy-le-Davien une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la responsabilité contractuelle de la commune est engagée, dès lors que les prestations d'évacuation des boues liquides des années 2015, 2016 et 2017 ont été réalisées, pour un montant de 9 974, 40 euros, auquel s'est ajouté un surcout de 2015, 06 euros engendré par un changement de réglementation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la commune d'Ormoy-le-Davien, représentée par Me Levareux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Suez Eau France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023, par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat conclu le 30 janvier 2007, la commune d'Ormoy-le-Davien a délégué la gestion de son service public d'assainissement à la société Lyonnaise des eaux France, devenue la SAS Suez Eau France en octobre 2016. Aux termes de l'avenant signé le 31 janvier 2014, la commune a confié au délégataire deux missions complémentaires, consistant, d'une part, à traiter les boues issues du processus épuratoire, initialement destinées à l'épandage agricole et, d'autre part, à créer et exploiter un guichet unique de déclaration de travaux susceptibles d'avoir des incidences sur le réseau d'assainissement, conformément aux obligations instituées par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite " Grenelle II ". Le second avenant a prolongé la durée du contrat jusqu'au 23 février 2019. Par une réclamation préalable adressée le 26 novembre 2020, la SAS Suez Eaux France a demandé à la commune, qui n'y a pas donné de suite, le règlement des factures émises pour les deux prestations issues du premier avenant pour les années 2015, 2016 et 2017. La société requérante demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme de 11 989, 46 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. D'une part, il résulte de l'article 6.8 du contrat tel que modifié par l'avenant signé le 31 janvier 2014, que la société délégataire doit assurer le traitement des boues d'épuration en les déshydratant, puis leur élimination dans un centre de compostage. L'annexe 1 de cet avenant stipule par ailleurs que cette prestation fait l'objet d'un forfait annuel de 2 767 euros hors taxes. Il résulte de l'instruction que, pour chacune des années 2015, 2016 et 2017, la société Lyonnaise des Eaux, puis la SAS Suez Eau France, ont fait réaliser le traitement des boues en provenance de la commune d'Ormoy-le-Davien par compostage, pour lequel elles produisent les factures dont elles se sont acquittées. Par suite, la prestation pour chacune de ces années a été réalisée et la société délégataire est fondée à en demander le paiement, sans que la commune ne puisse utilement discuter du volume exact de boues traitées, dès lors que le contrat prévoit un paiement forfaitaire, ni utilement soutenir que la société a méconnu les obligations, découlant de l'article 6.2 du contrat, d'entretien des ouvrages et canalisations du réseau d'assainissement collectif, ce qui n'est, au demeurant pas établi. 3. D'autre part, aux termes des articles 3 à 6 de l'avenant du 31 janvier 2014, la commune a confié à la société délégataire la création d'un guichet d'enregistrement des travaux nécessitant une intervention sur le réseau d'assainissement, ainsi que la mise à jour annuelle de ces interventions, cette prestation faisant l'objet d'une facturation forfaitaire annuelle d'un montant de 559 euros hors taxes. Dans ces conditions, et alors que la commune n'en conteste pas la réalisation, la SAS Suez Eau France est fondée à en demander le paiement pour les années 2015, 2016 et 2017. 4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Suez Eau France est fondée à demander la condamnation de la commune d'Ormoy-le-Davien à lui verser le montant des factures émises au titre des prestations exécutées en application du contrat de délégation du service d'assainissement. Il y a lieu de condamner la commune à lui verser la somme de 11 989, 46 euros toutes taxes comprises, qu'il convient d'assortir des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019, date de la réception de la réclamation préalable adressée à la commune d'Ormoy-le-Davien, et de leur capitalisation. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ormoy-le-Davien la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Suez Eaux France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Ormoy-le-Davien est condamnée à verser à la SAS Suez Eaux France la somme de 11 989, 46 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 et de leur capitalisation. Article 2 : La commune d'Ormoy-le-Davien versera à la SAS Suez Eau France une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Ormoy-le-Davien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Suez Eau France et à la commune d'Ormoy-le-Davien. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102734_20231221