TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102735_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, sous le n° 2102735, la société , représentée par Me Raymondjean, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2021, délibérée lors de la séance du 7 janvier 2021, par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord a prononcé à son encontre une sanction d'avertissement assortie d'une pénalité financière d'un montant de 1 000 euros, ensemble la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 16 avril 2021.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'engagement des poursuites disciplinaires ;
- le manquement relatif à l'exercice exclusif de l'activité de sécurité privée en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure n'est pas établi ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le grief lié à la présence d'un logotype de la défense nationale en pied de page des seuls contrats de travail n'est pas fautif étant donné sa taille et la nature du document en cause, et que ce manquement a été régularisé ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le grief relatif à l'absence de la mention du numéro d'identification des chiens sur les cartes professionnelles matérialisées des deux agents cynophiles, dès lors que la carte numérique comporte les mentions requises et que l'irrégularité a été régularisée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure dès lors que les documents internes de travail ne sont pas soumis à l'obligation de reproduction du numéro d'agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 10 février 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable reçu le 16 avril 2021 s'est substituée à la décision implicite de la CNAC, ce qui a fait perdre son objet à la requête.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, sous le n° 2102736, M. B A, représenté par Me Raymondjean, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2021, délibérée lors de la séance du 7 janvier 2021, par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord a prononcé à son encontre une sanction d'avertissement, ensemble la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 16 avril 2021.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'engagement des poursuites disciplinaires ;
-la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'existence d'une confusion avec l'autorité publique n'est pas établie par la seule utilisation du logotype de taille réduite figurant en pied de page d'un contrat de travail, et que cette irrégularité a été régularisée ;
- le manquement relatif au non-respect de l'obligation d'inscription du personnel dans l'ordre des embauches dans le registre unique du personnel de l'établissement secondaire de Breuil-le-Sec n'est pas établi et à le supposer avéré, ce manquement a été régularisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la décision explicite du 10 février 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable formé par M. A s'est substituée à la décision implicite de la CNAC.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2023.
III- Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022 sous le n° 2200956, la société , représentée par Me Raymondjean, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022, délibérée lors de la séance du 26 novembre 2021, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'engagement des poursuites disciplinaires ;
- le manquement relatif à l'exercice exclusif de l'activité de sécurité privée en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure n'est pas établi ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'existence d'une confusion avec l'autorité publique n'est pas établie par la seule utilisation du logotype de taille réduite figurant en pied de page d'un contrat de travail, et que cette irrégularité a été régularisée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en ce qui concerne le grief relatif à l'absence de la mention du numéro d'identification des chiens sur les cartes professionnelles matérialisées des deux agents cynophiles, dès lors que la carte numérique comporte les mentions requises et que l'irrégularité a été régularisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023.
IV- Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022 sous le n° 2200957, M. B A, représenté par Me Raymondjean, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022, délibérée lors de la séance du 26 novembre 2021, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'engagement des poursuites disciplinaires ;
- en retenant le manquement au principe d'exclusivité des activités de surveillance ou de gardiennage et celui lié aux mentions de la carte professionnelle des agents cynophiles, qui ne figuraient pas dans le rapport disciplinaire transmis à la CLAC Nord, la décision attaquée a méconnu le principe du contradictoire ;
- le manquement relatif à l'exercice exclusif de l'activité de sécurité privée en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure n'est pas établi ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'existence d'une confusion avec l'autorité publique n'est pas établie par la seule utilisation du logotype de taille réduite figurant en pied de page d'un contrat de travail, et que cette irrégularité a été régularisée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en ce qui concerne le grief relatif à l'absence de la mention du numéro d'identification des chiens sur les cartes professionnelles matérialisées des deux agents cynophiles, dès lors que la carte numérique comporte les mentions requises et que l'irrégularité a été régularisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Safatian substituant Me Cano, représentant le conseil national des activités privées de sécurité ;
Considérant ce qui suit :
1. La société , qui exerce notamment une activité de surveillance humaine et de gardiennage de biens meubles ou immeubles, a fait l'objet de contrôles sur site les 19 et 21 juin 2019 au salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, le 6 février 2020 au sein de la société SI Group à Catenoy, le 26 août 2020 dans le magasin Carrefour de Venette, ainsi que d'un contrôle sur pièces le 27 février 2020 au sein de son établissement secondaire situé à Breuil-le-Sec. Par une décision du 12 février 2021, délibérée lors de la séance du 7 janvier 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord a prononcé à l'encontre de la société une sanction d'avertissement assortie d'une pénalité financière d'un montant de 1 000 euros. Par une décision du même jour, la commission précitée a également prononcé à l'encontre du président de cette société, M. A, une sanction d'avertissement. Par deux recours administratifs, reçus le 14 avril 2021 par la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), la société et M. A ont demandé l'annulation de ces sanctions. Le silence gardé par la CNAC a fait naître deux décisions implicites de rejet des recours précités. Par deux décisions du 10 février 2022, délibérées lors de la séance du 26 novembre 2021, la CNAC du conseil national des activités privées de sécurité a confirmé la sanction d'avertissement infligée à M. A, et a infligé à la société la seule sanction de l'avertissement. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2102735 et 2200956, la société demande l'annulation de la décision de la CLAC Nord du 12 février 2021, de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire et de la décision de la CNAC du 10 février 2022 la concernant. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2102736 et 2200957, M. A demande l'annulation de la décision du 12 février 2021 de la CLAC Nord, de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ainsi que de la décision de la CNAC du 10 février 2022 le concernant.
2. Les requêtes n°s 2102735, 2102736, 2200956 et 2200957 concernent la situation de la société et de son président, présentent à juger des questions semblables, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la CLAC Nord en date du 12 février 2021 :
3. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 du code précité alors en vigueur : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la société et de M. A présentées dans les requêtes 2102735 et 2102736 enregistrées le 5 août 2021, tendant à l'annulation des décisions de la CLAC Nord en date du 12 février 2021, délibérées lors de la séance du 7 janvier 2021, sont irrecevables dès lors que les décisions prises par la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS sur leurs recours administratifs préalables obligatoires formés le 16 avril 2021 se sont substituées aux décisions prises par la CLAC Nord.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de la CNAC du conseil national des activités privées de sécurité :
5. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application du code des relations entre les usagers et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que les décisions de la CNAC du 10 février 2022, délibérées lors de la séance du 26 novembre 2021, se sont elles-mêmes substituées aux décisions implicites de rejet des recours administratifs préalables obligatoires de la société et de M. A. Par suite, les conclusions des requêtes n° 2102735 et 2102736 tendant à l'annulation de ces décisions implicites de rejet doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites de la CNAC en date du 10 février 2022.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la CNAC du conseil national des activités privées de sécurité en date du 10 février 2022 :
En ce qui concerne la décision du 10 février 2022 sanctionnant la société d'un avertissement :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : " Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause : / 1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ; ()". Aux termes de l'article R. 632-13 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national. A ce titre : () 4° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-3 ; () Le directeur est assisté d'un secrétaire général. /Le secrétaire général assure les missions dévolues au directeur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ".
8. Il résulte de ce qui précède que M. François Peny, secrétaire général du CNAPS, était compétent, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, pour engager les poursuites disciplinaires à l'encontre de de la société Challancin Prévention Sécurité, ce qu'il a fait par un courrier du 26 novembre 2020 adressé à la présidente de la CLAC Nord. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur du CNAPS n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'action disciplinaire aurait été engagée par une autorité incompétente doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 634-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire () ". Pour prononcer une sanction d'avertissement à l'encontre de la société en ce qui concerne le fonctionnement de son établissement de Breuil-le-Sec, le CNAPS a retenu en premier lieu que cette société avait confié à ses agents intervenant au sein de société SI Group France des missions qui ne portaient pas exclusivement sur des missions de sécurité privée, en deuxième lieu qu'elle avait apposé sur des contrats de travail un logotype reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques, et en dernier lieu que deux agents cynophiles ne disposaient pas d'une carte professionnelle matérialisée comportant, conformément à la règlementation, le numéro d'identification des chiens utilisés.
10. D'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure: " L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur. ()".
11. Il résulte de l'instruction que la société a confié à la société SI Group France des missions de sécurité privée, ainsi que la tenue du standard téléphonique du site de Catenoy, selon les stipulations de l'article 3 du contrat conclu le 14 mai 2020 entre ces deux sociétés. La requérante soutient que les communications téléphoniques servaient seulement à joindre l'agent de sécurité. Toutefois, les intéressés n'établissent leurs allégations par aucune pièce versée au dossier, de sorte que la mission relative à la tenue du standard téléphonique ne peut être regardée comme liée à un service qui a pour objet la surveillance humaine ou le gardiennage. Au demeurant, il ressort du compte-rendu final de contrôle établi par l'agent de contrôle du CNAPS le 2 novembre 2020 et de l'audition du directeur opérationnel de la société requérante en date du 20 octobre 2020 que ce dernier a annoncé au contrôleur, en accord avec la direction de la société SI Group, la suppression prochaine de cette mission et son remplacement par un standard automate. Dans ces conditions, le fait reproché est établi et est constitutif d'un manquement aux dispositions de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure.
12. D'autre part, aux termes de l'article R. 631-12 du code de la sécurité intérieure : " Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique. / Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police. / Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique. /Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci. / Ils s'interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion ".
13. Pour estimer que la société a manqué à l'interdiction de se prévaloir de l'autorité publique, prévue par les dispositions de l'article R. 631-12 du code de la sécurité intérieure, la CNAC s'est fondée sur la circonstance que les contrats de travail contrôlés étaient revêtus, en pied de page, du logotype du ministère de la défense aux couleurs de la République française. La requérante fait valoir que l'apposition de ce logotype sur les contrats de travail n'a pu générer une confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique ni révéler une volonté de leur part de se prévaloir de l'autorité publique en raison du caractère discret de cette mention et de l'absence de communication ou de publicité des contrats de travail de ses agents. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'utilisation du logotype précité sur les documents, quel que soient leur nature, constitue un mode communication de nature à créer une confusion avec un service public. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement contester l'utilisation du logotype précité sur le papier entête utilisé pour l'exercice de leurs fonctions, dès lors que ce manquement n'a été constaté que pour les contrats de travail selon les termes de la décision attaquée. Enfin, si le compte-rendu final de contrôle établi par l'agent de contrôle du CNAPS le 2 novembre 2020 fait état de ce que le 6 mars 2020, les requérants ont régularisé la matrice des contrats de travail qui ne reproduit plus ce logotype, ce manquement a été constaté lors du contrôle sur pièces du 27 février 2020. Dans ces conditions, le fait reproché est établi et est constitutif d'un manquement aux dispositions de l'article R. 631-12 du code de la sécurité intérieure.
14. Enfin, aux termes de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. /L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne : / 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ; / 2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ; () ".
15. Il n'est pas contesté que deux agents cynophiles employés par la société et contrôlés le 21 juin 2019 n'ont pas été en mesure de présenter leur carte professionnelle comportant le numéro d'identification des chiens utilisés dont la délivrance incombe à l'employeur en application des dispositions précitées. Si la requérante soutient que les cartes professionnelles en litige existaient sous forme dématérialisée, les termes des dispositions de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure imposent une matérialisation de ces cartes. En outre, si le compte-rendu final de contrôle établi par l'agent de contrôle du CNAPS le 2 novembre 2020 indique que le directeur des opérations de la société a fourni la copie d'une carte conforme appartenant à un troisième agent cynophile, et s'il a transmis, le 26 octobre 2020, la copie de la carte professionnelle régularisée pour l'un des deux agents contrôlés le 21 juin 2019, il est constant que le manquement a existé jusqu'au 26 octobre 2020 pour cet agent et n'a pas été régularisé pour l'autre agent. Dans ces conditions, le fait reproché est établi et est constitutif d'un manquement aux dispositions de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure.
16. En troisième lieu, la société ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure relatives aux mentions obligatoires que doit comporter ses documents dès lors que le manquement relatif à ces dispositions, initialement retenu à son encontre par la décision de la CLAC Nord du 12 février 2021, ne l'a pas été par la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 10 février 2022.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : " () Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans () ".
18. Comme indiqué aux points 11, 13 et 15, les manquements relatifs au principe d'exclusivité des activités de surveillance ou de gardiennage, à l'interdiction de se prévaloir de l'autorité publique et aux mentions de la carte professionnelle des employés cynophiles sont établis. Eu égard à l'existence de plusieurs manquements et à la circonstance qu'ils ont été partiellement régularisés à la date de la délibération attaquée, c'est à bon droit que la CNAC a prononcé une sanction d'avertissement à l'encontre de la société .
En ce qui concerne la décision du 10 février 2022 sanctionnant M. A d'un avertissement :
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que le secrétaire général du CNAPS n'était pas compétent pour engager la procédure disciplinaire à l'encontre de M. A doit être écarté.
20. En deuxième lieu, pour prononcer la sanction d'avertissement à l'encontre de M. A, la CNAC du conseil national des activités privées de sécurité a notamment retenu le manquement au principe d'exclusivité des activités de surveillance ou de gardiennage et celui lié à l'absence de mention sur la carte professionnelle de deux agents, assurant des prestations cynophiles, des numéros d'identification des chiens utilisés. Il résulte de l'instruction que ces deux griefs sont dûment mentionnés dans le rapport disciplinaire présenté devant la CLAC Nord et ont ainsi nécessairement été débattus par l'intéressé dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les deux griefs précités n'ont pas été portés à sa connaissance préalablement à la sanction litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour prononcer une sanction d'avertissement à l'encontre de M. Laisney, président de la société , le CNAPS a retenu les trois mêmes griefs que ceux mentionnés au point 9. Pour les motifs exposés aux points 10 à 15, ces trois griefs sont établis et pouvaient légalement justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A en tant que dirigeant, conformément aux dispositions de l'article L. 634-4 citées au point 17.
22. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que le manquement relatif au non-respect de l'inscription du personnel dans l'ordre des embauches dans le registre unique du personnel de l'établissement secondaire de Breuil-le-Sec n'est pas établi dès lors que ce manquement n'a pas été retenu à son encontre par la décision de la CNAC du 10 février 2022.
23. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, c'est à bon droit que la CNAC a prononcé une sanction d'avertissement à l'encontre de M. A en tant que dirigeant de la société .
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Challancin Prévention Sécurité et M. B A doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société et M. A la somme de 500 euros chacun à verser au CNAPS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° s 2102735 et 2200956 de la société sont rejetées.
Article 2 : Les requêtes n° s 2102736 et 2200957 de M. A sont rejetées.
Article 3 : La société versera au conseil national des activités privées de sécurité la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. A versera au conseil national des activités privées de sécurité la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société , à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
C. Pellerin
La présidente,
C. Galle Le greffier,
J.F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° s 2102735, 2102736, 2200956 et 2200957Avocats intervenants
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TA806 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102735_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2102735_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel