TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102735_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Nataïs, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour des montants de 11 541 euros et de 192 381 euros pour les biens sis aux lieuxdits " Au Château " et " Embriolé " et au titre de l'année 2019 pour un montant de 59 068 euros pour le bien sis au lieudit " Embriolé " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les agencements comptabilisés par la SAS Nataïs aux comptes 212100 (agencements terrains), 213100 et 218100 (agencements constructions) doivent être exclus des bases taxables aux taxes foncières. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le directeur de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclue au rejet de la requête. Il soutient que la spécificité alléguée des immobilisations, qui permettrait à ces dernières d'être extournées de la base imposable à la taxe foncière, n'est pas démontrée par la société requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le directeur de la direction de contrôle fiscal de Sud-Pyrénées conclut à l'irrecevabilité de la requête concernant la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, ayant été introduite en dehors du délai imparti, conformément aux dispositions de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales ; - la requête est irrecevable, n'étant pas accompagnée de la décision contestée du 16 juillet 2021, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les agencements comptabilisés aux comptes 213100 étant relatifs aux bâtiments, ne peuvent être extournés des bases taxables conformément au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - la société requérante n'apporte aucun élément probant qui justifierait que les immobilisations enregistrées aux comptes 212100 et 218100 soient concernées par l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience : - le rapport de Mme A ; - le rapport de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées (SAS) Nataïs est propriétaire de biens immobiliers aux lieu-dits dénommés " Embriolé " et " Au Château " sur la commune de Bézéril. La SAS Nataïs a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. Elle a contesté ces impositions par une réclamation en date du 16 mars 2021, laquelle a été rejetée par la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Pyrénées le 16 juillet 2021 et par le pôle départemental de contrôle et d'expertise de la direction départementale des finances publiques du Gers le 12 août 2021. La SAS Nataïs demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Sur la fin de non-recevoir opposées en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. La SAS Nataïs a formé une réclamation préalable auprès de la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Pyrénées le 16 mars 2021 afin de contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Il ressort des pièces du dossier que le rehaussement au titre de l'année 2019 est consécutif à une procédure diligentée par la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Pyrénées et que le litige portant sur la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2020 relève de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, à la suite d'un renvoi d'attribution opéré le 22 juillet 2021. La réclamation préalable adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Pyrénées a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée à la société requérante le 20 juillet 2021. Dans ces conditions, la fin de recevoir soulevée par la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Pyrénées à raison de la tardiveté du dépôt de la requête doit être admise. Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriété bâties au titre de l'année 2020 : 4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 dudit code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 5. Par ailleurs, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382. Aux termes du 2° de cet article : " () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". Il résulte de ces dispositions que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises. 6. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 7. Il résulte des dispositions précitées que le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que l'administration pour établir les bases des impositions en litige, selon la méthode comptable, a pris en considération le prix de revient des immobilisations tel qu'il figurait dans les écritures comptables de la société et qui lui sont opposables. Dès lors, il appartient à la société requérante d'apporter des éléments probants pour remettre en cause ses écritures comptables. 9. Pour contester les bases d'imposition établies par l'administration selon la méthode susmentionnée, la société se prévaut des intitulés de ses écritures comptables pour tenter de démontrer que les immobilisations comptabilisées n'entreraient pas dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises ou seraient, en réalité, des charges déductibles ou seraient exonérées d'imposition. Toutefois, ces seuls intitulés comptables, eu égard notamment à leur caractère insuffisamment précis et explicite, ne peuvent être regardés comme des justifications probantes, permettant de remettre en cause les bases d'imposition établies par l'administration à partir des écritures comptables de la société. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration les a intégrées dans la base des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Nataïs demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Nataïs est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Nataïs, à la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Pyrénées et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023 La magistrate désignée, M. ALa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2102735_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel