TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2102736_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 décembre 2021, le 29 décembre 2021 et le 11 février 2022, M. S G, Mme A J, M. C Furon, M. H D, M. F N, Mme R K, M. M P, Mme T E, M. Q Furon, M. B O et M. L I, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Agostini, demandent au tribunal : 1°) à titre principal de déclarer inexistantes et à titre subsidiaire d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune d'Aure-sur-Mer n° 42 du 2 novembre 2021 et n° 44 du 25 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aure-sur-Mer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération n° 42 du 2 novembre 2021 est entachée d'une erreur de fait, mentionnant une approbation par deux voies pour et deux abstentions, alors qu'elle a été rejetée par huit voix contre. - la délibération n° 44 du 25 novembre 2021 méconnaît l'article L. 2121-17 et l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, le quorum n'étant pas atteint. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er février 2022 et le 12 mai 2022, la commune d'Aure-sur-Mer, représentée par son maire, conclut à l'annulation de la délibération n° 42 du 2 novembre 2021 et au rejet des conclusions d'annulation de la délibération n° 44 du 25 novembre 2021. Il soutient que la délibération n° 42 du 2 novembre 2021 est irrégulière et que les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Leduc, substituant Me Agostini, représentant les requérants. La commune d'Aure-sur-Mer n'était pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. G, Mme J, M. Furon, M. D, M. N, Mme K, M. P, Mme E, M. Furon, M. O et M. I sont conseillers municipaux de la commune d'Aure-sur-Mer. Par deux délibérations n° 42 du 2 novembre 2021 et n° 44 du 25 novembre 2021, dont il est demandé l'annulation, le conseil municipal de la commune d'Aure-sur-Mer a délibéré sur l'acquisition d'une tronçonneuse et sur la création d'un poste administratif en contrat " parcours emploi compétence " (PEC). Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la délibération n° 42 du 2 novembre 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, figurant au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ". 3. Le procès-verbal de la séance du conseil municipal de la commune d'Aure-sur-Mer du 2 novembre 2021, tel qu'il a été transmis au représentant de l'Etat le 16 novembre 2021, mentionne que le conseil municipal a adopté, " après vote au scrutin public par deux voix et deux abstentions ", l'achat d'une tronçonneuse élagueuse pour un montant de 516,80 euros. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations circonstanciées établies par des conseillers municipaux et administrés présents lors de l'examen de l'affaire, et il n'est pas contesté en défense, que la délibération proposée par le maire sur cette question a été rejetée avec huit voix contre. Il n'est pas établi que la délibération en litige ait été retirée, notamment à l'occasion de la séance du conseil municipal du 25 mars 2022. En conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération n° 42 du 2 novembre 2021 doit être accueilli. En ce qui concerne la délibération n° 44 du 25 novembre 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente () ". Aux termes de l'article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable à la date de la délibération : " IV. - Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, et jusqu'au 30 septembre 2021, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs ". 5. Il résulte de ces dispositions que le quorum fixé par cette disposition s'apprécie lors de la mise en discussion de chaque délibération. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du registre des délibérations de la séance du conseil municipal de la commune d'Aure-sur-Mer du 25 novembre 2021, du compte rendu de la même séance et de l'extrait vidéo, et il n'est pas contesté en défense, que Mme J et M. Furon, conseillers municipaux, étaient présents au début de la séance du conseil municipal et que, immédiatement après l'exposé par le maire des règles de quorum dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ils ont quitté la séance au moment de la mise en discussion de la délibération n° 44. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 14 novembre 2020 précité, le quorum du tiers des membres du conseil municipal en exercice, soit trois sur quinze, n'était pas réuni. Par conséquent, la délibération n° 44 du 25 novembre 2021 est entachée d'irrégularité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les délibérations n° 42 du 2 novembre 2021 et n° 44 du 25 novembre 2021 doivent être annulées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aure-sur-Mer, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les délibérations n° 42 du 5 novembre 2021 et n° 44 du 25 novembre 2021 du conseil municipal de la commune d'Aure-sur-Mer sont annulées. Article 2 : La commune d'Aure-sur-Mer versera à M. G, Mme J, M. Furon, M. D, M. N, Mme K, M. P, Mme E, M. Furon, M. O et M. I une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. S G en qualité de représentant unique et à la commune d'Aure-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2102736_20240216
Données disponibles
- Texte intégral