TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102737_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2021 et 28 février 2022, M. D A, représenté par Me Mazigh (SELARL Euro BM Juridique - Faten Mazigh), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement les Hospices civils de Lyon et les docteurs Ismail et Poiblanc à lui verser une somme de 55 947,50 euros en réparation des préjudices subis dans les suites de l'intervention chirurgicale du 25 février 2016 ; 2°) de mettre à la charge solidaire des Hospices civils de Lyon et des docteurs Ismail et Poiblanc le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi le 25 février 2016 à l'hôpital de la Croix Rousse une intervention chirurgicale réalisée par les docteurs Ismail et Poiblanc ; des désunions de la jonction cicatricielle ont été constatées, qui ont justifié des soins infirmiers durant plusieurs années ainsi qu'une reprise chirurgicale le 13 février 2017 ; - le chirurgien plastique des Hospices civils de Lyon a commis une faute médicale, en proposant une chirurgie plastique non souhaitée et inappropriée ; - les chirurgiens des Hospices civils de Lyon ont commis une faute médicale en décidant d'associer une dermolipectomie abdominale, non nécessaire, à une cure d'éventration, nécessaire ; - les services des Hospices civils de Lyon ont commis une faute en ne l'informant pas des risques associés à l'intervention chirurgicale et notamment à l'association d'une dermolipectomie à une cure d'éventration ; - ces fautes lui ont causé des préjudices, dont il est fondé à solliciter la réparation, selon les modalités suivantes : déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel : 2497,50 euros et 3 425 euros ; souffrances endurées : 12 000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros ; préjudice d'agrément : 5 000 euros ; préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ; préjudice sexuel : 20 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, les Hospices civils de Lyon et leur assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Deygas (SELARL Carnot Avocats), concluent à la mise hors de cause des docteurs Ismail et Poiblanc, s'en rapportent à l'appréciation du tribunal quant à l'engagement de leur responsabilité et demandent que l'indemnisation sollicitée par le requérant soit ramenée à de plus justes proportions. Ils soutiennent que : - les chirurgiens ayant réalisé l'intervention chirurgicale pratiquée le 25 février 2016, réalisée dans le cadre du secteur public hospitalier, doivent être mis hors de cause, en l'absence de faute personnelle détachable du service ; - si les Hospices Civils de Lyon devaient être tenus pour responsables de certains préjudices subis par M. A, seule une indemnisation partielle pourrait être envisagée, la perte de chance de cicatriser sans séquelle ayant été évaluée à 50 % par l'expert ; - les prétentions indemnitaires sont excessives et devront être ramenées à de plus justes proportions, c'est-à-dire : déficit fonctionnel temporaire total : 13 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 302,60 et 1 783,60 euros ; souffrances endurées : 4 600 euros ; déficit fonctionnel permanent : 5 423,80 euros ; préjudice esthétique permanent : 2 300 euros ; préjudice sexuel : 1 500 euros ; - la réalité du préjudice d'agrément n'est pas justifiée. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône demande au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui payer la somme de 1 124,73 euros, au titre des prestations de santé versées à M. A en raison des conséquences dommageables de sa prise en charge fautive par les Hospices civils de Lyon, et à lui verser la somme de 374,91 euros au titre de l'indemnité prévue au neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle s'associe aux conclusions du requérant en ce qui concerne les manquements reprochés et la perte de chance de cicatriser sans séquelles de 50 %. Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, la CPAM du Rhône déclare se désister de ses conclusions devant le tribunal. Elle expose qu'un accord a été trouvé avec les Hospices civils de Lyon et la SHAM et qu'elle a perçu le 17 février 2022 la somme de 749,81 euros, correspondant à 562,36 euros de principal et 187,45 euros d'indemnité forfaitaire de gestion. Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2022. Par un courrier du 6 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions dirigées contre les docteurs Ismail et Poiblanc, qui sont intervenus en qualité d'agents du service public hospitalier. Vu : - l'ordonnance n° 1908252 du 24 février 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande d'expertise de M. A et a désigné le docteur F B comme expert ; - le rapport d'expertise déposé le 17 novembre 2020 ; - l'ordonnance n° 1908252 du juge des référés du 14 décembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à 1 500 euros et les a mis à la charge des Hospices civils de Lyon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. G, - et les observations de Me Leroy substituant Me Deygas, représentant les Hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM). Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors âgé de 53 ans, a consulté le 20 mars 2015 un chirurgien des Hospices civils de Lyon afin de traiter une fragilité d'une ancienne cicatrice de laparotomie. Un scanner réalisé en avril 2015 a confirmé la présence de deux foyers d'éventration. Une intervention chirurgicale couplée, combinant dermolipectomie abdominale et cure d'éventration par prothèse intrapéritonéale, a été réalisée le 25 février 2016 par deux chirurgiens des Hospices civils de Lyon, l'un chirurgien digestif et l'autre chirurgien plasticien. Dans les jours qui suivent, une désunion a été constatée au niveau de la jonction entre la cicatrice verticale et la cicatrice horizontale. Malgré les soins infirmiers et une reprise chirurgicale le 13 février 2017, un retard de cicatrisation est à déplorer du fait de désunions cicatricielles itératives. 2. Le 25 octobre 2019, M. A a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'expertise, qui a été ordonnée par une ordonnance du 24 février 2020 et confiée au docteur B. Celui-ci a remis son rapport le 17 novembre 2020. Par un courrier du 3 décembre 2020, M. A a adressé une réclamation préalable auprès des Hospices civils de Lyon, qui n'a pas reçu de réponse. Dans le cadre de la présente instance, M. A sollicite la condamnation des Hospices civils de Lyon et des médecins ayant pratiqué l'intervention du 25 février 2016 à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises préalablement à cette intervention. La CPAM du Rhône sollicite quant à elle le remboursement des frais exposés du fait des manquements relevés par l'expert. Sur les conclusions de la CPAM du Rhône : 3. Le désistement de la CPAM du Rhône est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de M. A à fin d'indemnisation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les chirurgiens ayant pratiqué l'intervention du 25 février 2016 : 4. Si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires à raison de fautes dépourvues de tout lien avec le service. Dans la mesure où M. A demande au tribunal administratif de condamner les docteurs Ismail et Poiblanc à lui verser une somme, il présente des conclusions dirigées à titre personnel contre ces agents, alors qu'il n'est pas contesté que l'intervention du 25 février 2016 a été réalisée dans le cadre du service public de santé hospitalier. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les docteurs Ismail et Poiblanc doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les Hospices civils de Lyon : Quant au principe de la responsabilité : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / () ". 6. Il résulte de l'instruction et notamment des constats du rapport d'expertise, qu'aucun document écrit formalisant le consentement éclairé de l'intéressé ne figure dans son dossier médical. Si l'intéressé a bénéficié de consultations pré-opératoires afin de lui exposer les interventions projetées, leurs modalités et les risques associés à chacune, les Hospices civils de Lyon ne rapportent pas la preuve que l'information sur la nature et les risques d'une chirurgie couplée associant cure d'éventration et dermolipectomie a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne la majoration du risque de désunion cicatricielle qui s'est réalisé en l'espèce. Les Hospices civils de Lyon ne contestent pas l'absence de document formalisant le consentement éclairé du patient pour les gestes chirurgicaux couplés de dermolipectomie abdominale et de cure d'éventration. Ce manquement à l'obligation d'information est par suite de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon et à ouvrir droit à la réparation des préjudices en lien direct avec cette faute. 7. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 8. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de l'état de santé de M. A, qui n'était pas demandeur d'une chirurgie de dermolipectomie mais uniquement d'une cure d'éventration, et des modalités de l'intervention de chirurgie couplée, que celui-ci, informé de la nature et de la majoration des risques, notamment de désunion cicatricielle, associés à cette intervention, aurait consenti à l'acte. La faute commise par les Hospices civils de Lyon à n'avoir pas informé l'intéressé des risques que comportait l'opération a privé ce dernier d'une chance de refuser cette intervention et d'échapper ainsi aux conséquences dommageables dont il reste atteint. Il doit être fait une juste appréciation de l'ampleur de cette perte de chance, eu égard à la probabilité importante de réalisation du risque de désunion cicatricielle d'après les indications du rapport d'expertise et à l'absence de souhait de l'intéressé de bénéficier d'une chirurgie à visée esthétique, à hauteur de 50 %. 9. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / () ". 10. Le requérant soutient que les services des Hospices civils de Lyon ont commis des fautes dans sa prise en charge médicale, d'une part en ayant conseillé puis réalisé une dermolipectomie abdominale qui était inappropriée et injustifiée, d'autre part en ayant conseillé puis réalisé le 25 février 2016 une intervention chirurgicale couplée associant une dermolipectomie abdominale à une cure d'éventration. 11. Il résulte de l'instruction que M. A était porteur d'une cicatrice ancienne résultant d'une laparotomie réalisée en urgence à la suite d'une plaie abdominale subie en 1987 et qu'il avait fait l'objet d'une cure d'éventration médiane sus-ombilicale en 1999, ayant récidivé en 2010. Il a consulté un chirurgien des Hospices civils de Lyon en mars 2015 et s'est plaint d'une fragilité de sa cicatrice de laparotomie, lui occasionnant des gênes quotidiennes. Un scanner réalisé en avril 2015 a permis d'identifier deux foyers d'éventration, sus-ombilical et péri-ombilical. À l'issue de consultations de novembre 2015 avec le même chirurgien, spécialisé en chirurgie plastique, ainsi qu'avec un chirurgien spécialisé en chirurgie digestive, une prise en charge conjointe par les chirurgiens digestifs et les chirurgiens plasticiens est envisagée et programmée en février 2016, associant une cure d'éventration par prothèse intra-péritonéale et une dermo-lipectomie abdominale. Si les foyers d'éventration identifiés, qui présentaient un risque de déchirure, justifiaient une chirurgie de réparation prothétique, l'indication de dermolipectomie abdominale ne reposait quant à elle sur aucun autre motif que cosmétique et pratique, par l'ablation de graisse et de peau dans la région du bas de l'abdomen. Il résulte de l'instruction que M. A, s'il était en situation d'obésité, avec un poids de 100 kg pour 1,85 m en novembre 2015, n'a sollicité la réalisation d'aucune chirurgie plastique. Le dossier de M. A ne comporte aucune discussion concernant l'examen du rapport entre les bénéfices et les risques de la chirurgie couplée envisagée, associant cure d'éventration et dermolipectomie, plutôt qu'une chirurgie simple de cure d'éventration. En outre, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur B, spécialiste en chirurgie digestive et chirurgie de l'obésité, que le geste de dermolipectomie impliquait une cicatrice horizontale transverse sus-pubienne imposant de prolonger le décollement sous-cutané jusque sous l'appendice xyphoïde, alors que le traitement chirurgical de l'éventration impliquait uniquement une cicatrice verticale pour aborder les foyers d'éventrations qui siégeaient en sus-ombilical et péri-ombilical. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la réalisation de deux cicatrices, l'une verticale et l'autre horizontale, est susceptible de majorer de manière conséquente le risque de désunion cicatricielle, l'expert relevant que le risque de désunion cicatricielle est déjà de 17,7 % pour la seule abdominoplastie. L'expert relève enfin qu'aucune demande d'entente préalable n'a été adressée à la CPAM pour ce geste chirurgical qui n'était pas indispensable. Il résulte ainsi de l'instruction que, compte tenu de l'état du patient, de ses antécédents d'éventration, des conditions de réalisation prévues de la cure d'éventration, et de la majoration du risque de désunion cicatricielle, l'indication d'une dermolipectomie abdominale, à réaliser dans le cadre d'une chirurgie couplée l'associant à la cure d'éventration, n'était pas médicalement justifiée, ce que ne contestent pas les Hospices civils de Lyon. Cette indication et la réalisation de ce geste chirurgical constituent une faute de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon. 12. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne , la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 17 novembre 2020, que l'état de santé de M. A au début de l'année 2016 était caractérisé par des foyers d'éventration, présentant un risque de déchirure et lui occasionnant une gêne et des douleurs au quotidien, qui nécessitaient une intervention chirurgicale de réparation prothétique, qui présentait en soi des risques de complications, l'abdominoplastie étant considérée par l'expert mandaté par le tribunal comme " l'une des interventions de chirurgie plastique les plus pourvoyeuses de complications ", l'incidence d'une désunion cicatricielle étant estimée à près de 18 %. M. A présentait par ailleurs une obésité, ainsi qu'un antécédent d'éventration, traitée en 1999 mais ayant récidivé en 2010. Il n'est ainsi pas exclu que l'état de santé de M. A à la suite d'une chirurgie simple de cure d'éventration par prothèse intra péritonéale aurait été susceptible de conduire à des retards de cicatrisation tels que ceux rencontrés à la suite de l'intervention de chirurgie couplée pratiquée le 25 février 2016. Compte tenu de l'état antérieur à l'intervention, de la nécessite de la cure d'éventration, et de la nature de la faute décrite au point 11, il résulte de l'instruction que cette faute a fait perdre à M. A 50 % de chance de se soustraire aux conséquences dommageables de cette intervention. 14. Pour fixer le taux de la perte de chance subie par M. A, il y a lieu d'additionner, d'une part, le taux de sa perte de chance de se soustraire à l'opération de chirurgie couplée, c'est-à-dire la probabilité qu'il ait refusé l'opération s'il avait été informé du risque de désunion cicatricielle qu'elle comportait et, d'autre part, le taux de sa perte de chance résultant de la faute médicale commise en proposant et réalisation cette intervention, ce taux étant multiplié par la probabilité qu'il ait accepté l'opération s'il avait été informé du risque de désunion cicatricielle qu'elle comportait. Compte tenu des taux de perte de chance rappelés ci-dessus, il en résulte un taux global de 50 % + (50 % x 50 %), soit 75 %. 15. Il résulte de ce qui précède que les Hospices civils de Lyon doivent être condamnés, dans cette mesure, à indemniser les préjudices directement liés à la désunion cicatricielle subie par M. A. Quant aux préjudices indemnisables : 16. L'état de santé de M. A tel que résultant des conséquences de l'intervention du 25 février 2016 doit être regardé comme consolidé à la date du 31 décembre 2018, date à laquelle les soins infirmiers ont pris fin. 17. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la nature du déficit fonctionnel imputable à la désunion cicatricielle constatée lors de la consultation du 16 mars 2016 et traitée par soins infirmiers jusqu'à la fin de l'année 2018, que l'état de M. A a correspondu à un déficit fonctionnel temporaire partiel, évalué à 30 % pour la période du 16 mars 2016 au 12 février 2017 et à 20 % pour la période du 14 février 2017 au 31 décembre 2018. La journée d'hospitalisation du 13 février 2017, dédiée à une tentative de reprise chirurgicale de la désunion cicatricielle, a correspondu à un déficit fonctionnel temporaire total, imputable au manquement relevé au point 11. Sur la base d'un montant journalier de 16 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi, total et partiel, à hauteur de 3 815 euros. M. A est par suite fondé à solliciter le versement d'une somme de 2 861 euros. 18. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et psychologiques endurées à la suite des interventions chirurgicales, liées aux réinterventions et aux soins infirmiers quotidiens longs et douloureux, en les évaluant, dans les circonstances de l'espèce, à hauteur de 5 000 euros. Par suite et compte tenu du taux de 75 %, M. A a droit, en réparation de ce chef de préjudice, à une indemnité de 3 750 euros. 19. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des constats de l'expert désigné par le tribunal, que M. A présente à compter de la consolidation de son état de santé un déficit fonctionnel permanent, caractérisé par l'extrême fragilité cutanée cicatricielle de son abdomen, l'exposant à des déchirures au moindre effort ou traumatisme ou même spontanément, qui peut être évalué à 5 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. A au titre de ce déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à la somme de 6 000 euros. Par suite et compte tenu du taux de 75 %, le requérant a droit, en réparation de ce chef de préjudice, à une indemnité de 4 500 euros. 20. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des constats du rapport d'expertise, que M. A, qui conserve une cicatrice disgracieuse et sujette à désunion, subit un préjudice esthétique permanent, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. Par suite et compte tenu du taux de perte de chance, le requérant a droit, en réparation de ce chef de préjudice, à une indemnité de 1 500 euros. 21. En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par M. A, dont l'existence est relevée par l'expert comme lié à l'absence de reprise de la pratique du saxophone, en l'évaluant à une somme de 1 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le requérant est fondé à solliciter en réparation de ce chef de préjudice une indemnité de 750 euros. 22. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par M. A, qui déclare s'abstenir d'actes sexuels par crainte de douleurs, en l'évaluant à une somme de 1 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le requérant est fondé à solliciter en réparation de ce chef de préjudice une indemnité de 750 euros. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 14 111 euros. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 24. Il y a lieu de mettre les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 24 février 2020 par le juge des référés du tribunal, liquidés à hauteur de 1 500 euros par ordonnance du 14 décembre 2020, à la charge des Hospices civils de Lyon, partie perdante, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les frais de l'instance non compris dans les dépens : 25. Il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon, partie tenue aux dépens, le versement à M. A d'une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A présentées à l'encontre des docteurs Ismail et Poiblanc sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées la CPAM du Rhône. Article 3 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. A une indemnité de 14 111 (quatorze mille cent onze) euros. Article 4 : Les dépens sont mis à la charge des Hospices civils de Lyon. Article 5 : Les Hospices civils de Lyon verseront une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, aux Hospices civils de Lyon et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, G. C Le président, H. Drouet La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2102737_20220927
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