TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2102737_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes, d'une part, a décidé de réduire de 50 % ses droits au titre du revenu de solidarité active pour une durée de deux mois et, d'autre part, l'a informé qu'en l'absence de régularisation il déciderait de sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours administratif ; 3°) de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il n'a pas le permis de conduire et habite dans un endroit isolé ; - son père a de graves problèmes de santé et ne peut pas conduire ; - sa mère n'a pas le permis de conduire ; - il n'a pas reçu une des convocations à un rendez-vous ; - il doit parcourir trente kilomètres à pied pour aller aux rendez-vous ; - sa famille et lui sont dans une situation de précarité financière. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () ". En vertu de l'article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et que, sous réserve d'une orientation vers un organisme chargé de l'accès à l'emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d'insertion. Il s'ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches ou actions qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 3. Il résulte de l'instruction que pour suspendre le versement du revenu de solidarité active à M. C et lui adresser une sanction, le président du département des Ardennes s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait pas, sans motif légitime, établi de contrat d'engagement réciproque dans le délai prévu. Si le requérant fait état de ses problèmes de mobilité, il ne soutient ni même n'allègue avoir informé les services de Pôle emploi de ces difficultés, circonstances qu'il aurait pu faire valoir en réponse au courrier du 7 mai 2021 du département des Ardennes l'invitant à formuler ses observations avant suspension de ses droits au titre du revenu de solidarité active. En se bornant à énoncer qu'il n'aurait pas reçu une des convocations qui lui ont été adressées, M. C ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime. Enfin, la circonstance selon laquelle le requérant serait dans une situation de précarité financière est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, faute pour M. C d'avoir accompli les diligences requises auprès du département des Ardennes afin de justifier de son impossibilité de conclure un contrat d'engagement réciproque, le président du conseil départemental des Ardennes a pu, à bon droit, décider de réduire de 50 % ses droits au titre du revenu de solidarité active pour une durée de deux mois et le radier, en l'absence de régularisation, de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2102737_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel