TA443ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102737_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé la prise en charge de ses arrêts de travail du 6 février au 6 octobre 2020 au titre de la rechute de l'accident de service du 28 novembre 2014 et a fixé la date de consolidation de la rechute au 6 février 2020, ainsi que la décision par laquelle le recteur a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 13 novembre 2020 contre la décision du 22 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 6 février 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission de réforme était irrégulièrement constituée, en l'absence d'un médecin spécialiste de sa pathologie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 29 janvier 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, la rectrice de l'académie de Nantes a indiqué accepter le désistement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure des écoles, a été victime, le 28 novembre 2014, d'une agression par une mère d'élève qui lui a roulé sur le pied gauche avec son véhicule. Cet accident a été reconnu imputable au service. La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 1 %. Le 11 janvier 2019, Mme A a, à nouveau, été placée en congé pour maladie à raison d'un état de stress post-traumatique. Suite à l'expertise réalisée le 8 février 2019 par le Dr C et après avis de la commission de réforme, par une décision du 3 février 2020, le recteur de l'académie de Nantes a reconnu l'imputabilité au service de la rechute du 11 janvier 2019, et a accepté la prise en charge à ce titre des arrêts de travail du 11 janvier 2019 au 6 février 2020. Postérieurement au 6 février 2020, Mme A a sollicité la prise en charge de ses arrêts pour maladie au titre de la rechute de l'accident de service du 28 novembre 2014. Par une décision du 22 septembre 2020, rendu après une nouvelle expertise réalisée le 28 avril 2020 par le Dr D et avis de la commission de réforme, le recteur de l'académie de Nantes a refusé la prise en charge des arrêts de travail du 6 février au 6 octobre 2020 au titre de la rechute de l'accident de service du 28 novembre 2014, et a considéré que la rechute du 11 janvier 2019 était consolidée au 6 février 2020. Par un courrier du 13 novembre 2020 reçu le 16 novembre 2020 par l'administration, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2020 refusant la prise en charge, au titre de la rechute de l'accident de service du 28 novembre 2014, des arrêts pour maladie postérieurs au 6 octobre 2020, ainsi que la décision par laquelle le recteur a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. 2. Dans l'acte visé ci-dessus, la requérante s'est désistée de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à du désistement d'instance de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantie, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2102737_20240312
Données disponibles
- Texte intégral