TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102738_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme C D forme opposition à la contrainte du 26 avril 2021 qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales de la Gironde en vue du recouvrement de la somme de 7 524 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale, portant sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018. Elle soutient que : - elle n'a pas pu respecter le délai de recours en raison d'un arrêt de maladie ; sur le site internet de la CAF, il est inscrit que la déclaration d'impôt permet de recalculer automatiquement les droits ; malgré ses déclarations aux impôts, elle percevait les aides au logement sans changement ; elle pensait donc y avoir droit, bien qu'elle soit désormais salariée, en contrat à durée déterminée ; - elle a tenté de communiquer avec la CAF à plusieurs reprises ; la remise de dette lui a été refusée ; elle a demandé un échéancier à hauteur de 50 euros par mois, en vain ; compte tenu de sa situation personnelle, elle n'est pas en mesure de rembourser la somme demandée, et l'échéancier proposé est trop élevé ; elle est salariée dans une association et perçoit 1 480 euros chaque mois ; son conjoint est autoentrepreneur et n'a pas d'autres revenus que les aides de l'Etat, en raison de la crise sanitaire ; il n'est pas solidaire de sa dette ; elle paye un loyer de 810 euros, un crédit automobile de 2 000 euros et doit s'acquitter de différentes charges ; à défaut, elle sollicite un allégement de sa dette ou une diminution des mensualités. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; -les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande au tribunal l'annulation de la contrainte délivrée le 26 avril 2021 à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le paiement d'une somme de 7 524 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale perçu à tort sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les article L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, applicable jusqu'au 1er septembre 2019, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, (), de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. () ". Selon les dispositions de l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale, applicable jusqu'au 1er septembre 2019, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. () ". L'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance, se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents. Selon l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2019, il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale en litige trouve son origine dans la fin de l'application de l'abattement sur les ressources, à la suite du changement de situation professionnelle de Mme D, laquelle a repris une activité salariée à compter du 16 février 2016, sans la déclarer à l'organisme gestionnaire des allocations, avant le mois de janvier 2019, au cours duquel elle a déménagé du département des Yvelines en Gironde. La requérante, qui ne conteste pas sérieusement les omissions déclaratives, relatives aux revenus salariés, auprès de la caisse d'allocations familiales, se borne à invoquer le site internet de la CAF selon lequel la déclaration d'impôt permet de recalculer automatiquement les droits, lui ayant permis de penser que ses droits à l'allocation de logement sociale étaient maintenus bien qu'elle ait repris une activité salariée. Toutefois, en vertu de l'indépendance des législations fiscale et sociale, une telle mention, à la supposer démontrée, ne dispensait pas Mme D, en toute hypothèse, de satisfaire à l'obligation déclarative des ressources prévue par les prescriptions précitées du code de la construction et de l'habitation. La requérante, en sa qualité d'allocataire bénéficiaire de prestations versées par la caisse d'allocations familiales depuis 2014, ne saurait ignorer les obligations déclaratives auxquelles elle est soumise et qui impliquent, notamment, qu'elle déclare sans délai tout changement de situation familiale ou professionnelle afin que le calcul des prestations qu'elle perçoit soit réajusté en conséquence. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a notifié l'indu en litige. 5. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. La circonstance invoquée par la requérante, tirée de sa difficulté à rembourser la somme réclamée aux motifs de la modicité de ses revenus et de ceux de son conjoint et d'un échéancier de remboursement inadapté est en conséquence inopérante. 6. Enfin, il ne revient pas au juge administratif, saisi d'une opposition à contrainte, d'octroyer un délai de paiement de la dette. Il appartient à Mme D, si elle s'y croit fondée, de formuler une demande en ce sens auprès de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. BLa greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102738_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel