TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102738_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2021 et 6 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour est entaché de plusieurs erreurs de fait portant sur sa date de naissance ainsi que sur celle de son concubin, sur l'âge auquel elle est entrée en France et en ce qu'il y est indiqué qu'elle est célibataire ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'une vie commune ancienne avec son concubin de nationalité française, d'une insertion professionnelle et sociale ; - pour les mêmes raisons, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français l'expose à un risque de persécutions judiciaires en cas de retour en Russie compte tenu de son engagement politique, en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est dans l'attente d'une décision préfectorale sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport talent " dont elle remplit les conditions ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'état de santé de son concubin qui requiert sa présence. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe née le 30 avril 1988, est entrée en France le 14 août 2020 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2021 délivré par les autorités consulaires françaises à Moscou. Le 5 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 juillet 2021, la préfète du Loiret a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que la préfète du Loiret a énoncé les textes de droit dont il a été fait application, rappelé les conditions d'entrée sur le territoire de Mme A ainsi que la situation familiale de l'intéressée, dont son concubinage avec un ressortissant français et suffisamment exposé les motifs de rejet de la demande de titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué comporte une erreur sur la date de naissance du concubin de Mme A, celui-ci étant né le 1er août 1972 et non le 1er août 1973, est sans incidence sur sa légalité dès lors que cette mention n'a pu avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision attaquée. Il en va de même de l'erreur commise sur l'âge que la requérante avait lorsqu'elle est entrée en France le 14 août 2020, à savoir 32 ans et non 31 ans, qui ne constitue qu'une erreur de calcul sans incidence dès lors qu'en tout état de cause sa date de naissance du 30 avril 1988 était mentionnée dans l'arrêté attaqué. La circonstance que l'arrêté attaqué ait laissé accolé à sa date de naissance une date de naissance sans rapport avec la sienne, ne peut qu'être regardée comme résultant d'un " copier-coller " malencontreux n'affectant pas la connaissance qu'avait la préfète du Loiret de la date de naissance de l'intéressée. Enfin, la préfète du Loiret n'a pas davantage commis d'erreur de fait en mentionnant que Mme A, qui n'allègue pas être mariée, est célibataire, alors au surplus que son concubinage avec un ressortissant français est expressément rappelé dans l'arrêté attaqué. Le moyen, tiré des erreurs de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Si Mme A se prévaut d'une durée de vie commune, avec son compagnon de nationalité française, de 738 jours sur une période de 4 ans sous couvert de ses visas de court séjour, il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration de concubinage faite en mairie qu'ils ont déclaré vivre maritalement depuis le 31 mars 2019, soit depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, durée insuffisante pour justifier d'une vie maritale ancienne et stable. Par ailleurs, la circonstance que Mme A soit associée de la société par actions simplifiée, créée le 22 juillet 2019 avec son concubin qui en est le président, ne saurait suffire, en l'état des pièces du dossier, à établir l'insertion professionnelle dont elle se prévaut. Il s'ensuit, et alors même qu'elle justifie de sa pratique du sport et du suivi de cours d'apprentissage de la langue française, que le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans en Russie où résident ses parents ainsi que son frère, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Il n'a, dès lors, été pris en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas davantage établi que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, ainsi que le fait valoir la préfète du Loiret, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, des risques auxquels l'exposerait un retour en Russie. En tout état de cause, Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi, le 5 octobre 2020, la préfète du Loiret d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", il est constant que la préfète du Loiret a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle a pu assortir, en application de l'article L. 611-1 du même code, cette décision d'une mesure d'éloignement. Il en résulte que Mme A ne saurait utilement soutenir que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au double motif qu'elle était dans l'attente d'une décision sur cette demande de titre de séjour et qu'elle satisfait aux conditions requises par l'article L. 421-16 du même code pour se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ". Il s'ensuit que la préfète a pu légalement assortir sa décision de refus de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions en annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 9. La circonstance que son concubin ait été victime d'une blessure à la cheville ne saurait suffire à faire considérer qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions en injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Montes-Derouet, présidente, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Dumand, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La présidente, première conseillère, faisant fonction de présidente, Isabelle C L'assesseure la plus ancienne, Séverine DUMAND La greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2102738_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel