TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102738_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 28 mai 2021, M. A B, représenté par Me Puigrenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 4 janvier 2021 dirigé contre la décision du 29 décembre 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle sud portant retrait de sa carte d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre à " la préfecture des Bouches-du-Rhône " de lui restituer sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ou de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il ne peut vérifier la composition de cette commission, celle-ci ayant gardé le silence ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce que la commission prétend, il n'a pas été mis en cause dans une affaire judiciaire, laquelle s'est de surcroît soldée par un classement sans suite pour absence d'identification de l'auteur, et alors que cette commission n'a pas, pour procéder au retrait, visé l'existence de mentions au bulletin n°2 du casier judiciaire ou au fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est également entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " dans la mesure où les faits reprochés sont anciens, isolés et de gravité modérée et alors qu'il s'est toujours montré professionnel à l'occasion de ses emplois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'absence de mention de l'identité des membres de la commission nationale d'agrément et de contrôle est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte visent à tort la préfecture ;
- les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative visent à tort l'Etat.
Par une décision du 26 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 décembre 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle sud a décidé de retirer à M. B la carte professionnelle lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité qui lui avait été délivrée le 13 mai 2016. Le 4 janvier 2021, le requérant a adressé à la commission nationale d'agrément et de contrôle un recours dont le rejet, dans un premier temps implicite, a été confirmé par une délibération du 5 mai 2021.
Sur l'étendue du litige :
2. Par la délibération mentionnée ci-dessus du 5 mai 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre la décision de retrait de sa carte d'agent privé de sécurité. Cette décision expresse s'étant substituée au refus implicite né du silence initialement gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle sur le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressé, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 5 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° () ".
4. Pour retirer à M. B sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur des faits d'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement contrefait et falsifié nominatif et de captation de données commis les 20 et 21 septembre 2016. Toutefois, alors que les faits reprochés ont été classés sans suite pour défaut d'identification de leur auteur, et que, dans le cadre de la présente instance, M. B conteste leur matérialité, le CNAPS ne produit aucun élément établissant que celui-ci aurait reconnu avoir commis ces faits. Ainsi, la matérialité des faits qui fondent la décision attaquée n'est pas établie. M. B est par suite fondé à soutenir que la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a commis une erreur de fait en lui retirant sa carte professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 5 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Par une décision du 13 mai 2016, le directeur du CNAPS a délivré à M. B une carte professionnelle d'agent privé de sécurité valable 5 ans. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance:
7. La demande tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui est dirigée contre l'Etat, lequel n'est pas partie à la présente instance, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 5 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2102738_20240110
Données disponibles
- Texte intégral